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09/05/1994 | FRANCE | N°101629

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 mai 1994, 101629


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1988 et 18 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X... demeurant Heiltz-l'Evêque à Sermaize-les-Bains (51250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, du 6 mars 1986 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Rapsecourt ;

2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1988 et 18 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X... demeurant Heiltz-l'Evêque à Sermaize-les-Bains (51250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, du 6 mars 1986 statuant sur les opérations de remembrement de la commune de Rapsecourt ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Y..., Maître des Requêtes,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que des modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; que si M. X... soutient que ses parcelles d'apport B 394 et B 391 étaient plantées de peupliers, cette circonstance ne leur conférait pas le caractère de terrains à utilisation spéciale au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi, M. X... ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions susrappelées pour soutenir que ses parcelles d'apport devaient lui être réattribuées ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du code rural n'a pas été soumis à la commission départementale et est par suite irrecevable ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur- Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 101629
Date de la décision : 09/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE


Références :

Code rural 20, 19


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 101629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:101629.19940509
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