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09/05/1994 | FRANCE | N°104608

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 mai 1994, 104608


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... à Salon de Provence (13300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part de condamner l'université d'Aix-Marseille III à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions implicites par lesquelles le président de ladite Université a refusé de communiquer au requérant le nom des membres des jurys des épreuves du diplôme d'études uni

versitaires généales des sessions de juin et septembre 1978, 1979...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X... demeurant ... à Salon de Provence (13300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part de condamner l'université d'Aix-Marseille III à une astreinte de 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions implicites par lesquelles le président de ladite Université a refusé de communiquer au requérant le nom des membres des jurys des épreuves du diplôme d'études universitaires généales des sessions de juin et septembre 1978, 1979 et 1980, les procès-verbaux desdits jury destinés à l'affichage, l'accord entre le président de l'Université et le directeur des services d'archives départementales aux fins de déterminer le quota d'échantillonnage dans les archives pour les copies des examens nationaux de l'enseignement supérieur, les différents documents afférents à la répartition du DEUG A à l'université précitée entre 1977 et 1980 et aux conditions d'obtention de ces diplômes ainsi que divers autres documents, et d'autre part de condamner l'université d'Aix Marseille à lui verser 3 750 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n°63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n°81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n°90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que le nom des présidents des jurys du diplôme d'Etudes universitaires générales, l'accord entre le président de l'université et le directeur des archives départementales relatif aux quotas d'échantillonnage dans les archives pour les copies des examens nationaux de l'enseignement supérieur et différents documents relatifs à la répartition du DEUG A ont été communiqués au requérant ; que dès lors les conclusions tendant à la condamnation de l'université à une astreinte pour assurer la communication de ces documents sont devenues sans objet ;
Considérant d'autre part que les autres documents dont le requérant demande communication n'existent pas ou n'ont pas été conservés ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander le prononcé d'une astreinte pour assurer leur communication ;
Considérant enfin que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'université à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de M. X... tendant à la communication du nom des présidents des jurys du DEUG de 1978 à 1980, de l'accord entre le président de l'université et de le directeur des archives départementales et des documents afférents à la répartition du DEUG A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à l'université d'Aix Marseille III et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 104608
Date de la décision : 09/05/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 104608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104608.19940509
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