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09/05/1994 | FRANCE | N°106627

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 09 mai 1994, 106627


Vu 1°), sous le n° 106 627, la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1989, présentée par Mme A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 25 mars 1987 du ministre des affaires sociales annulant l'arrêté en date du 1er juin 1986 du commissaire de la République de la Gironde et accordant à Mme X... une licence de pharmacie à Libourne ;
- d'ann

uler l'arrêté du ministre des affaires sociales en date . du 25 mars 1...

Vu 1°), sous le n° 106 627, la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1989, présentée par Mme A..., demeurant ... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 25 mars 1987 du ministre des affaires sociales annulant l'arrêté en date du 1er juin 1986 du commissaire de la République de la Gironde et accordant à Mme X... une licence de pharmacie à Libourne ;
- d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales en date . du 25 mars 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 107 034, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai et 16 août 1989, présentés pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'AQUITAINE, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité 61 cours Xavier Arnozan à Bordeaux (33000) ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'AQUITAINE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 16 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 25 mars1987 du ministre des affaires sociales annulant l'arrêté en date du 1er juin 1986 du commissaire de la République de la Gironde et accordant par dérogation à Mme X... une licence de pharmacie à Libourne ;
- d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales en date du 25 mars 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bore, Xavier, avocat de Mme Y... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'AQUITAINE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'AQUITAINE et par Mme A... sont relatives à la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les jugements nos 691-87 et 695-87 du tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant que l'article L.571 avant dernier alinéa du code de la santé publique, relatif aux créations d'officines par la voie dérogatoire, dispose dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juillet 1987, en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ;
Considérant que les requérants contestent l'existence dans la partie Est de la commune de Libourne d'un quartier dit du "Verdet" justifiant la création de l'officine sollicitée ; qu'ils soutiennent de même qu'une partie de la population du quartier considéré avait déjà été prise en compte lors de la création de l'officine de Mme A..., et que les erreurs qui ont affecté certains des plans - dont celui du plan d'occupation des sols de Libourne - joints au dossier de Mme X..., ont été de nature à tromper l'administration dans l'instruction de la demande ; que le tribunal administratif de Bordeaux a, par les jugements attaqués, écarté ces griefs comme non fondés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant que la stagnation de la population de la ville de Libourne de 1968 à 1982 et les résultats du recensement de 1990 ne sont pas, en l'espèce, de nature à altérer la légalité de la décision du ministre en date du 25 mars 1987 ;
Considérant que le centre commercial du Verdet comprend un hypermarché et 19 commerces dans une galerie marchande attenante, attire une population qui pouvait être légalement prise en compte dans l'état de la législation antérieure à la loi du 30 juillet 1987 applicable à la date de la décision attaquée ;
Considérant que, compte tenu de l'importance de la population du quartier du "Verdet" qui serait desservie par l'officine projetée, des caractéristiques de ce quartier, du caractère attractif du centre commercial, le ministre a pu légalement estimer que les besoins de la population justifiaient la création d'une officine dans ce quartier ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler l'arrêté du 25 mars 1987 du ministre des affaires sociales :
Sur les conclusions de Mme X..., dans l'affaire n° 106 627, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme A... à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme A... et du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'AQUITAINE sont rejetées.
Article 2 : Mme A... versera à Mme X... une somme de 10 000 F. au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., au CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS D'AQUITAINE, à Mme Z... au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106627
Date de la décision : 09/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 mai. 1994, n° 106627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:106627.19940509
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