Vu la requête enregistrée le 20 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'une part de condamner le président de l'université d'Aix-Marseille III et les U.F.R de propédeutique scientifique et de formation professionnelle scientifique et technique de la faculté Saint-Jérôme de Marseille (Bouches-du-Rhône) à une astreinte de 100 F par jour chacun en vue d'assurer l'exécution du jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle le président de l'université précitée a rejeté la demande de M. X... tendant à la communication des procès verbaux des conseils d'université formation professionnelle et propédeutique concernant ; entre 1976 et 1983 le sport à la faculté ; entre 1976 et 1979 le DEUG A1 ; entre 1976 et 1980 le DEUG A2 ; entre 1977 et 1982 la licence de physique ; entre 1977 et 1983 la maîtrise de physique ; et d'autre part de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 en condamnant l'université à lui verser 1 250 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte :
Considérant que, par un jugement en date du 2 mars 1990, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite du président de l'université d'Aix-Marseille III refusant la communication de procès verbaux de conseils d'université à M. X... ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a été informé de la possibilité de consulter les documents en cause ; que dès lors les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner l'université à payer à M. X... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le conclusions de M. X... tendant à la condamnation du président de l'université d'Aix-Marseille III et des UFR de propédeutique scientifique et de formation professionnelle scientifique et technique.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente décisions sera notifiée à M. X... et auprésident de l'université d'Aix-Marseille III et au ministre de l'éducation nationale.