Vu la requête enregistrée le 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 janvier 1988 par laquelle le ministre des transports lui a refusé le bénéfice des rémunérations accessoires qui lui étaient dues ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser le montant desdites rémunérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 45-1530 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétences sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à un recours selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand tendait à l'annulation de la décision du 11 janvier 1988 par laquelle le ministre des transports lui a refusé le bénéfice de rémunérations accessoires prévues par la loi du 29 septembre 1948 et à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant desdites rémunérations ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat, M. X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'une demande de plein contentieux ;
Considérant que l'appel formé par M. X... contre le jugement en date du 15 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande revêt nécessairement le même caractère et relève de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribuéà la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre del'équipement, des transports et du tourisme.