Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X... demeurant ... en Nouvelle-Calédonie (99988) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 1988 par laquelle le conseil de la région Ouest de Nouvelle-Calédonie a adopté son budget pour l'année 1989 ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation de la délibération du 22 décembre 1988 du conseil de la région Ouest de Nouvelle-Calédonie adoptant le budget pour 1989 de cette collectivité, M. X... se prévaut de sa qualité d'élu de la région Sud, de "candidat potentiel aux élections à l'assemblée de la province Sud du mois de juin 1989" et de président du Front Calédonien ; qu'aucun des intérêts invoqués par M. X... n'est de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la délibération ci-dessus analysée du conseil de la région Ouest ; que dès lors M. X..., qui ne soutient pas qu'il serait contribuable de la région Ouest, et qui n'était pas un élu du conseil de cette région, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Claude X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.