La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1994 | FRANCE | N°118432

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 118432


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui verser, durant son stage de formation en qualité d'élève inspecteur départemental de l'éducation nationale, la majoration spéciale de traitement servie a

ux fonctionnaires de l'Etat en service dans un département d'outre-...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 1986 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui verser, durant son stage de formation en qualité d'élève inspecteur départemental de l'éducation nationale, la majoration spéciale de traitement servie aux fonctionnaires de l'Etat en service dans un département d'outre-mer ;
2°) d'annuler cette décision ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950" ; que M. X..., qui a été nommé élève inspecteur de l'éducation nationale par décision du 25 juillet 1986, a été affecté à Paris à cette date afin d'y suivre un cycle de formation d'un an prévu par les dispositions du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ; qu'étant affecté en métropole, il ne remplissait plus les conditions posées par l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 ; que si M. X... invoque les dispositions de l'article R. 970-12 du code du travail, auxquelles se sont substituées celles de l'article 7 du décret du 14 juin 1985, en vertu desquelles les fonctionnaires en formation bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités, ces dispositions ne sont cependant pas applicables au complément de traitement institué par l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 pour les fonctionnaires nommés dans un nouveau corps et astreints à ce titre à suivre un cycle de formation ; que cette situation ne saurait être assimilée, comme le soutient le requérant, à celle d'un fonctionnaire affecté en métropole pour suivre un stage à l'initiative de l'administration, sans changement de corps ni d'affectation ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 118432
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS.


Références :

Code du travail R970-12
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 10
Décret 72-587 du 04 juillet 1972
Décret 85-607 du 14 juin 1985 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 118432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rousselle
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118432.19940511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award