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11/05/1994 | FRANCE | N°121260

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 121260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1990 et 18 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M.Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1990, prononçant un non-lieu sur sa demande tendant à la communication d'éléments de son dossier personnel et rejetant le surplus de ses conclusions ;
2°) d'ordonner la communication d'autres éléments de son dossier, notamment les avis du conseil de discipli

ne en date des 6 février et 14 juin 1990 et la décision du directeur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1990 et 18 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M.Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1990, prononçant un non-lieu sur sa demande tendant à la communication d'éléments de son dossier personnel et rejetant le surplus de ses conclusions ;
2°) d'ordonner la communication d'autres éléments de son dossier, notamment les avis du conseil de discipline en date des 6 février et 14 juin 1990 et la décision du directeur général ;
3°) de condamner la SNCF au paiement de 25 178 F ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n ° 82-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par ledécret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en réplique présenté par la SNCF au tribunal administratif, dont M. X... a reçu communication le 27 septembre 1990, se bornait à confirmer, sans apporter d'éléments nouveaux, le mémoire antérieur dont M. X... avait eu connaissance ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu en tout état de cause, sans porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure, délibérer de l'affaire le 5 octobre 1990 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure par les premiers juges ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la minute du jugement que le tribunal administratif de Paris a suffisamment analysé les conclusions de sa requête en mentionnant qu'il demandait l'annulation d'une décision du 10 novembre 1989 du directeur juridique de la SNCF refusant de lui communiquer certaines pièces de son dossier personnel ; qu'en particulier les premiers juges n'étaient pas tenus de mentionner chacune des pièces dont le requérant demandait la communication ;
Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont fait une exacte application de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges aient omis de statuer sur les conclusions qui leur étaient présentées ou qu'ils aient statué au-delà de ces conclusions ;

Considérant enfin, qu'à supposer même que le jugement n'ait pas été notifié, à tort, au ministre de l'équipement, du logement et des transports, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que le requérant demande au Conseil d'Etat d'ordonner la communication des avis des conseils de discipline des 6 février et 14 juin 1990 et de diverses décisions prises par le directeur général de la SNCF ; que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que la SNCF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laSNCF et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 121260
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMUNICATION DU DOSSIER.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 121260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121260.19940511
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