Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1991 et 28 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... KEITA, demeurant .../SEINE (94400), M. X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 30 novembre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocle signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y... KEITA,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre enregistrée au secrétariat de la commission le 6 septembre 1990, M. X... a demandé à être convoqué à l'audience ; que toutefois la commission n'a pas avisée M. X... de la date de la séance publique qui s'est tenue le 9 novembre 1990 ; que dès lors M. X... est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée en date du 30 novembre 1990 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 novembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... KEITAet au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).