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11/05/1994 | FRANCE | N°124528

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 mai 1994, 124528


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Midia Z..., demeurant chez M. X..., 10 résidence du Parc à Montgeron (91230) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 14 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
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) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
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Vu la requête enregistrée le 27 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Midia Z..., demeurant chez M. X..., 10 résidence du Parc à Montgeron (91230) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 14 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Midia Z...,
- les conclusions de Mme Denis Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. Z..., lors de l'examen de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, avait indiqué à l'office son changement d'adresse ; que cependant le pli recommandé notifiant la décision du directeur de l'office rejetant la demande de M. Z... a été expédié à l'ancienne adresse du requérant ; qu'ainsi cette notification, intervenue dans des conditions irrégulières, n'a pas été de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que dès lors le recours présenté par M. Z... devant la commission des recours des réfugiés n'était pas tardif ; que par suite M. Z... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 14 novembre 1990 par laquelle le président de la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la commission des recours des réfugiés en date du 14 novembre 1990 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MUNDELEet au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 124528
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 124528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124528.19940511
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