Vu la requête enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant Groupe "La Croix Verte" Bât. N° 7, ZAC à Aix-en-Provence (75380) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de cotisation à l'impôt sur le revenu auquel il a été soumis au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3°) subsidiairement, lui accorde une réduction de l'imposition litigieuse, à concurrence d'une somme de 12 300 F en bases ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 27 octobre 1986, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône (Aix-en-Provence) a déchargé M. X... à concurrence de 1 630 F de l'imposition contestée ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Considérant que M. X... demande que soient prises en compte, pour la détermination de son bénéfice forfaitaire de commerçant forain, ramené de 31 600 F à 25 856 F par l'effet de la décision de dégrèvement partiel ci-dessus mentionnée, des dépenses d'acquisition de matériel et de travaux s'élevant à 5 800 F ; qu'il ne fournit toutefois aucune justification de nature à établir la réalité de ces dépenses ; qu'il n'apporte, dès lors, pas la preuve exigée par l'article R. 191-1 du livre des procédures fiscales selon lequel, lorsqu'un contribuable demande la réduction d'un forfait auquel il avait donné son accord, il "doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier : (...) l'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement compte tenu de sa situation propre (...)" ;
Considérant que les autres conclusions de M. X... doivent être regardées comme tendant à la remise gracieuse de l'imposition contestée ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dela requête de M. X..., à concurrence de la somme de 1 630 F, en droits, dont il a été dégrevé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.