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11/05/1994 | FRANCE | N°94750

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 11 mai 1994, 94750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1988 et 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE WOIPPY (57140) ; la COMMUNE DE WOIPPY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 novembre 1987 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 22 janvier 1985 du maire de ladite commune refusant à Mme X... l'augmentation de l'indemnité représentative de logement et a condamné la COMMUNE DE WOIPPY à payer à cette dernière la somme de 1 611,18 F augmentée des i

ntérêts au taux légal ;
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Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février 1988 et 1er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE WOIPPY (57140) ; la COMMUNE DE WOIPPY demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 novembre 1987 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 22 janvier 1985 du maire de ladite commune refusant à Mme X... l'augmentation de l'indemnité représentative de logement et a condamné la COMMUNE DE WOIPPY à payer à cette dernière la somme de 1 611,18 F augmentée des intérêts au taux légal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 décembre 1909 ;
Vu la loi du 21 juin 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la COMMUNE DE WOIPPY,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE WOIPPY (Moselle) avait la qualité de défendeur devant le tribunal administratif ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient Mme X..., elle est recevable à présenter tout moyen au soutien de son appel ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 décembre 1909 : "Les instituteurs et institutrices des écoles élémentaires publiques recevront de la commune un traitement et un logement gratuit ou, à la place de celui-ci, une indemnité de loyer équivalente" ; que la loi du 21 juin 1913 a ajouté à cette loi un article 4a aux termes duquel : "l'indemnité de loyer ... sera calculée en tenant compte des conditions de lieu et de personne. Le montant de l'indemnité de loyer sera fixé par délibération du conseil municipal" ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est attaqué en tant que les premiers juges ont annulé la décision du maire de la COMMUNE DE WOIPPY (Moselle) refusant de faire droit à la demande de Mme X..., institutrice, tendant à l'augmentation de l'indemnité représentative de logement dont elle bénéficiait et condamné la commune à lui verser une somme de 1 611,18 F ;
Considérant que, par délibération du 27 octobre 1983, le conseil municipal de la COMMUNE DE WOIPPY a fixé le montant de l'indemnité représentative de logement versée aux instituteurs à défaut de logement mis à leur disposition ; qu'il n'a ultérieurement procédé à aucune revalorisation de cette indemnité ; que la décision précitée du maire de cette commune a été prise sur le fondement de cette délibération ;

Considérant, d'une part, et ainsi que le soutient pour la première fois en appel la COMMUNE DE WOIPPY, qu'aucun texte ne lui faisait obligation de revaloriser l'indemnité représentative de logement versée à Mme X... afin de tenir compte des hausses de loyers autorisées par décret pour les logements régis par la loi du 1er septembre 1948 ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en se référant au barème indicatif établi par le préfet de la Moselle le conseil municipal n'a pas calculé le montant de l'indemnité en tenant compte des conditions de lieu et de personne ainsi que le prévoient les dispositions législatives susrappelées ; qu'il n'est pas établi que ces conditions aient été ultérieurement modifiées ;
Considérant qu'il suit de là qu'en ne procédant pas à une revalorisation de l'indemnité représentative de logement, le conseil municipal de la COMMUNE DE WOIPPY n'a commis aucun excès de pouvoir ; que, par suite, la décision du maire n'est entachée d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE WOIPPY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision et l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 1 611,18 F correspondant à la revalorisation de l'indemnité demandée par l'intéressée ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement en date du 26 novembre 1987 du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la décision du maire de la COMMUNE DE WOIPPY et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 611,18 F est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WOIPPY, à Mme Evelyne X..., au ministre de l'éducation nationale etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 94750
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Loi du 11 décembre 1909 art. 1
Loi du 21 juin 1913
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 94750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:94750.19940511
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