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11/05/1994 | FRANCE | N°98309

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 mai 1994, 98309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1988 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant au lieu-dit "Les Perches" à Grandchamp-le-Château (14140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement en date du 23 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur une somme de 54 203,68 F ;
2°) lui accorde la restitution correspondante ;
. . . . . . . . . . . . . . r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 1988 et 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René X..., demeurant au lieu-dit "Les Perches" à Grandchamp-le-Château (14140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 3 du jugement en date du 23 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur une somme de 54 203,68 F ;
2°) lui accorde la restitution correspondante ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été condamné par un jugement de la cour d'appel de Paris en date du 12 novembre 1979 à reverser à un client une somme de 54 203,68 F T.T.C. ; qu'il a demandé à l'administration fiscale, par une réclamation écrite du 11 février 1984, alors qu'il avait cessé son activité, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans cette somme ;
Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont mentionné par erreur dans le jugement attaqué que la réclamation avait été présentée le 11 février 1982 au lieu du 11 février 1984, cette substitution de date procède d'une erreur purement matérielle, sans influence sur la régularité du jugement attaqué, ni sur le bien fondé de la solution retenue par le tribunal ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 272-I du code général des impôts alors applicable : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de service qui sont par la suite résiliés, annulés (...), elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée, si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable". ; qu'il résulte de l'article 271.3 et de l'article 242.0 A de l'annexe II au même code que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une demande qui a la nature d'une réclamation contentieuse ; qu'enfin, selon l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et la taxe annexe à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle (...) : c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; qu'en l'espèce, l'événement à l'origine de la réclamation est constitué par la notification au requérant du jugement de la cour d'appel de Paris, qui est intervenue au cours de l'année 1980 ; que M. X... disposait ainsi pour déposer sa demande de remboursement d'un délai qui expirait le 31 décembre 1982 ; que, s'il soutient avoir pris contact avec l'administration dès le mois de décembre 1982, soit avant l'expiration de ce délai, il résulte de l'instruction que cette démarche, d'ailleurs purement verbale, tendait seulement à obtenir les imprimés relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1982 ; qu'il s'en suit que la demande de remboursement de M. X... qui n'a fait l'objet d'une réclamation écrite que le 11 février 1984, postérieurement à l'expiration du délai susmentionné, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 98309
Date de la décision : 11/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REMBOURSEMENT - RESTITUTION.


Références :

CGI 272
CGI Livre des procédures fiscales R196-1
CGIAN2 242-0 A, 271


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 1994, n° 98309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98309.19940511
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