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13/05/1994 | FRANCE | N°110749

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 mai 1994, 110749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1989 et 22 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est sis ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date des 9 juillet et 17 août 1987 par lesquelles, en premier lieu, le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-la-Chapelle et, ensuite, le délégué régional de Paris

-Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ont rejeté les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1989 et 22 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège social est sis ... ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date des 9 juillet et 17 août 1987 par lesquelles, en premier lieu, le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-la-Chapelle et, ensuite, le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ont rejeté les recours formés par M. X... contre la décision de ladite agence le radiant de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 1987 ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n 86-1286 du 20 décembre 1986 ;
Vu le décret n 87-442 du 24 juin 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et de la SCP Gatineau avocat de M. X... Aïssa,
- les conclusions de M. le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a déféré au tribunal administratif de Paris la décision par laquelle l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 1987, ainsi que les décisions en date des 9 juillet 1987 et 17 août 1987 par lesquelles, respectivement, le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-la-Chapelle et le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ont rejeté ses recours contestant cette radiation et sollicitant sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 1987 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux décisions susmentionnées des 9 juillet et 17 août 1987 ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la demande du requérant dirigées contre la mesure de radiation prise à son encontre ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code du travail : "Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI", et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-5 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 20 décembre 1986 : "Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi" ; que, selon les dispositions de l'article R. 311-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 23 janvier 1980, applicable à la date de la radiation litigieuse : "Les demandeurs d'emploi sont tenus, pour maintenir l'inscription à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI prévue à l'article L. 311-2, de renouveler périodiquement leur demande, selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2 et 7 de l'arrêté du ministre délégué chargé de l'emploi en date du 23 septembre 1982, modifié par l'arrêté du 8 septembre 1983 et en vigueur à la date de la radiation de M. X..., les demandeurs d'emploi visés à l'article 1er dudit arrêté doivent renouveler mensuellement leur demande, soit en se présentant à l'heure et au jour fixés à l'agence locale pour l'emploi auprès de laquelle ils sont inscrits ou, à défaut d'implantation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dans la commune, à la mairie de leur résidence, soit, s'ils font partie des catégoriesde demandeurs d'emploi mentionnées à l'article 7 de l'arrêté, "par le dépt ou l'envoi par voie postale d'une attestation sur l'honneur produite dans les formes et suivant les modalités qui sont fixées par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI" ; que, selon l'article 4 du même arrêté ministériel, "les demandeurs d'emploi qui ne renouvellent pas leur demande dans les conditions prévues au présent arrêté et qui, dans un délai maximum de soixante-douze heures, ne justifient pas de leur abstention par un motif légitime, sont radiés de la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code du travail, applicable à la date de la radiation de M. X... "l'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail", et que selon l'article R. 330-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : "l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI instituée par l'article L. 330-1 participe à la gestion du service public pour l'emploi. A ce titre, elle est le correspondant des demandeurs d'emploi pour le placement. Elle est chargée pour le compte de l'Etat : 1°) de la prospection des emplois disponibles et du placement des demandeurs ....." ; qu'en vertu de l'article R. 330-8, le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI "assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration et prend les décisions autres que celles qui relèvent de la compétence de ce conseil en vertu de l'article R.330-6. Il assure la gestion administrative, technique et financière de l'agence ..." ; que s'il appartient au ministre chargé du travail de déterminer les modalités de renouvellement de la demande, comme il l'a fait par son arrêté précité du 23 septembre 1982 en prévoyant un renouvellement mensuel effectué selon les cas qu'il détermine en se présentant à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ou à la mairie ou par voie postale, en fixant un délai de 72 heures pour permettre aux intéressés de justifier d'un motif légitime d'abstention et en sanctionnant le défaut de renouvellement de la demande par la radiation de la liste des demandeurs d'emploi, les dispositions précitées confèrent au directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI compétence pour fixer les règles techniques afférentes au renouvellement par voie postale de la demande d'emploi prévue par les dispositions susmentionnées de l'article R. 311-1 du code du travail ; qu'ainsi le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI était compétent pour déterminer le modèle de la "carte d'actualisation mensuelle de la situation de demandeur d'emploi" qui est adressée chaque mois par les services de l'agence à ceux des demandeurs d'emploi qui sont tenus, en vertu des dispositions réglementaires précitées, de renouveler mensuellement leur inscription pour maintenir celle-ci et pour mentionner dans ce "document d'actualisation" la date avant laquelle il doit être retourné aux services de l'Agence ;

Considérant que M. X..., qui était inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence locale pour l'emploi de Paris-La-Chapelle depuis le mois de novembre 1986 et qui était tenu, en application des dispositions réglementaires précitées, de renouveler mensuellement sa demande selon les modalités prévues à l'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982, a été radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 1987 au motif qu'il n'avait pas retourné à cette agence dans le délai prescrit la "carte d'actualisation" qui lui avait été adressée pour le mois de mai 1987 ;
Sur la légalité externe de la mesure de radiation :
Considérant que M. X... n'a, dans le délai du recours contentieux, contesté que la légalité interne de la radiation litigieuse ; que, par suite, ses moyens tirés, devant le Conseil d'Etat, de ce que cette mesure n'était pas motivée, contrairement aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979, et de ce qu'elle est intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter des observations écrites, contrairement aux dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, qui sont fondés sur une cause juridique distincte, constituent des demandes nouvelles, présentées après l'expiration du délai de recours ; qu'ils ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur la légalité interne :
Considérant, d'une part, que, pour les demandeurs d'emploi qui sont tenus de renouveler périodiquement leur demande afin de maintenir leur inscription à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code du travail impliquent nécessairement que la validité de leur inscription est limitée à la durée déterminée par l'arrêté ministériel auquel renvoie ledit article, et que ladite inscription devient caduque si elle n'a pas été renouvelée selon les modalités prévues par ledit arrêté ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982, dont l'article 2 dispose que la demande d'inscription doit être renouvelée mensuellement, a légalement énoncé, en son article 4, que les demandeurs d'emploi qui ne renouvellent pas leur demande dans les conditions prescrites seraient, sauf motif légitime, radiés de la liste de demandeurs d'emploi tenue par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail issu de l'ordonnance précitée du 20 décembre 1986, "un décret détermine les conditions dans lesquelles sont exclues de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI", ce texte, qui prévoit la sanction de certains comportements des demandeurs d'emploi, n'a eu ni pour objet ni pour effet d'abroger, et n'a pas privé de base légale, les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code du travail et de l'arrêté ministériel du 23 septembre 1982, qui concernent la durée de validité et les conditions de renouvellement de l'inscription à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ; qu'enfin, M. X... n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer les dispositions de l'article R. 311-3-4 du code du travail, issues du décret du 24 juin 1987, qui n'étaient pas en vigueur à la date à laquelle il a été radié ; qu'ainsi les moyens du
requérant tirés de ce que la radiation litigieuse serait entachée d'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'agence locale pour l'emploi dont relevait M. X... lui avait adressé en temps utile le "document d'actualisation" qu'il devait remplir et retourner pour maintenir son inscription au mois de mai 1987 ; qu'il n'est pas établi que M. X... a déposé dans le délai prescrit, ce document dûment rempli dans la boîte aux lettres de l'agence locale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été illégalement radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 1987 ; que, dès lors, ses conclusions, dirigées contre cette mesure doivent être rejetées ;
Sur la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI :
Considérant que, pour annuler les décisions en date des 9 juillet et 17 août 1987 par lesquelles, respectivement, le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-la-Chapelle et le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ont rejeté les recours formés devant eux par M. X... pour contester sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 1987 et solliciter sa réinscription à l'agence à compter de la même date, le tribunal administratif de Paris a retenu d'office, en se fondant sur les dispositions de l'article R. 311-3-7 du code du travail, que les décisions susmentionnées étaient entachées d'incompétence ;

Mais considérant que si, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 311-3-7 du code du travail, les personnes qui entendent contester leur radiation de la liste des demandeurs d'emploi "doivent former un recours préalable devant le délégué départemental (de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI). Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à la commission départementale prévue à l'article R. 351-34, à laquelle participe alors le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI. L'avis de la commission lie ledélégué", ces dispositions, qui ont été introduites dans le code du travail par le décret du 24 juin 1987, ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux recours administratifs formés contre des mesures de radiation de la liste des demandeurs d'emploi intervenues pour cause de non-renouvellement de la demande dans les délais prescrits, avant l'entrée en vigueur du décret du 24 juin 1987 ; qu'il suit de là que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Paris a retenu à tort, pour annuler les décisions des 9 juillet et 17 août 1987, que le délégué départemental de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI était seul compétent pour statuer sur les recours de M. X... et qu'au surplus, les décisions litigieuses avaient été prises sans qu'ait été émis au préalable l'avis de la commission départementale prévu par l'article R.311-3-7 précité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions des 9 juillet et 17 août 1987 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été illégalement radié de la liste des demandeurs d'emploi à compter du 31 mai 1987 ; que, par suite, c'est à bon droit que le chef de l'agence locale pour l'emploi de Paris-la-Chapelle et le délégué régional de Paris-Ile-de-France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ont rejeté ses recours formés contre cette radiation ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 9 juillet 1987 et 17 août 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 8707033-7 en date du 30 juin 1989 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. X... et les conclusions de la demande qu'il a présentée devant letribunal administratif de Paris sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110749
Date de la décision : 13/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION


Références :

Arrêté du 23 septembre 1982 art. 2, art. 7
Arrêté du 08 septembre 1983 art. 1, art. 7, art. 4
Code du travail L311-2, L311-5, R311-1, L330-1, R330-1, R330-8, R311-3-4, R311-3-7
Décret 80-92 du 23 janvier 1980
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Décret 87-442 du 24 juin 1987
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 86-1286 du 20 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1994, n° 110749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:110749.19940513
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