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18/05/1994 | FRANCE | N°124935

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 18 mai 1994, 124935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant Le Vendme B, Place Jean Jaurès à Romans (26100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 26 juin 1986 par lequel le préfet de la Drme lui a accordé un permis de construire pour la rénovation et la surélévation d'un bâtiment à usage agricole

Saint-Auban-sur-l'Ouvèze ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant Le Vendme B, Place Jean Jaurès à Romans (26100) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 26 juin 1986 par lequel le préfet de la Drme lui a accordé un permis de construire pour la rénovation et la surélévation d'un bâtiment à usage agricole à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze ;
2° de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif de Grenoble ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Pierre Y... et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. et Mme René X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme, le préfet peut accorder des dérogations à la règle édictée par l'article R. 111-18 du même code aux termes duquel : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points" ; que sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Drme a délivré à M. Y... un permis de construire, comportant une dérogation à la règle énoncée par l'article R. 111-18 précité, pour la rénovation et la transformation d'une construction sur le territoire de la commune de Saint-Auban-surl'Ouvèze ;
Considérant qu'une dérogation aux dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme peut être autorisée si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que ces dispositions ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général qu'elle présente ; qu'en l'espèce, la dérogation accordée à M. Y..., compte tenu de la configuration de la parcelle d'assiette située à l'angle de deux voies dont l'une ne présente qu'une largeur de 2,40 m, a eu pour objet de permettre la rénovation d'un bâtiment situé au coeur d'un vieux village et de lui donner un aspect en harmonie avec les constructions environnantes ; qu'elle répond, par suite, à des préoccupations d'intérêt général d'ordre architectural ; qu'ainsi, M. Y... est fondé, d'une part, à soutenir, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée par M. et Mme X..., que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du préfet de la Drme, en date du 26 juin 1986, lui accordant un permis de construire et, d'autre part, à demander l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;
Considérant, d'une part, que les dispositions susrappelées font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 8 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux dans cette instance ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... et de condamner M. et Mme X... à lui verser la somme de 12 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans cette instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 février 1991 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 124935
Date de la décision : 18/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-20, R111-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 1994, n° 124935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:124935.19940518
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