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20/05/1994 | FRANCE | N°104559

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1994, 104559


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1989, l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Y..., demeurant X... Jean Louis, La Poune à Belcodene (13720) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1988 au greffe du tribunal administratif de Marseille présentée par M. Y... ; M. Y... demande l'annulation pour ex

cès de pouvoir d'une décision du ministre de l'agriculture en ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1989, l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. Y..., demeurant X... Jean Louis, La Poune à Belcodene (13720) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 août 1988 au greffe du tribunal administratif de Marseille présentée par M. Y... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du ministre de l'agriculture en date du 28 juin 1988 en tant qu'elle rejette une demande d'autorisation de défricher une parcelle située sur le territoire de la commune de Belcodene ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Z..., Auditeur,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.311-3 du code forestier : "L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent est reconnue nécessaire : ... 8° à l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de 1 are 76 faisant l'objet de la demande d'autorisation de défrichement présentée par M. Y..., n'est qu'un élément d'un massif forestier qui, en dépit d'un incendie et de la présence d'un certain nombre de constructions a gardé sa destination forestière ; que la conservation de ce massif doit être regardée comme nécessaire à l'équilibre biologique de la région ; que l'autorisation de clôture que le requérant a obtenue sur le fondement de la législation d'urbanisme, est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du code forestier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le ministre de l'agriculture a pris une décision entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 104559
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE.


Références :

Code forestier L311-3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 104559
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:104559.19940520
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