Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Baptiste X... demeurant Champs à Saint-Pardoux (63440) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 3 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Puy-de-Dôme, en date du 26 avril 1985 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... JAFFEUX,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par le ministre à l'encontre de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé.. ; 4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement". 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle YH 3, dont M. X... demande la réattribution, est à l'écart d'un hameau et qu'elle n'est desservie par aucun réseau ; qu'ainsi bien qu'elle soit longée par une route, elle n'a pas le caractère d'un terrain à bâtir, tel que le définissent les dispositions précitées de l'article 20 du code rural ;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la source présente sur la parcelle YH 3 était, à la date d'ouverture des opérations de remembrement, aménagée afin de constituer un équipement à usage agricole ; qu'ainsi ladite parcelle n'est pas un terrain à utilisation spéciale pour l'application des dispositions précitées de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Baptiste X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Baptiste X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.