Vu la requête enregistrée le 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant La Dominelais (Ille-etVilaine) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 avril 1985, de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte notamment des dispositions des articles 26 et 26.1 du code rural dans leur rédaction applicable à la date d'ouverture des opérations de rembrement, que le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions de rembrement ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression ou la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux ; qu'il est constant que, par délibération, en date du 6 mars 1985, le conseil municipal de Sainte-Anne-sur-Vilaine a décidé de maintenir l'assiette d'emprise de 10 mètres, sur la parcelle de M. et Mme X..., du chemin rural dont il avait précédemment décidé la création le long de la rivière la Vilaine ; qu'en application des dispositions précitées, la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille et Vilaine ne pouvait que prendre acte de cette création ; qu'elle a ainsi, à bon droit, amputé de la surface correspondante la parcelle ZR7 attribuée à M. et Mme X... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réattribution aux requérants d'une parcelle, dont la forme a été modifiée pour tenir compte de la prolongation de ce chemin ait eu pour effet, en raison de cette présence d'aggraver les conditions d'exploitation de l'ensemble des biens de M. et Mme X..., par rapport à la situation existant antérieurement au remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.