La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1994 | FRANCE | N°121187

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 121187


Vu la requête sommmaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1990 et 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les docteurs vétérinaires de SAULCE-LATOUR et Z..., route de Cambo à Bayonne (64100) ; les docteurs vétérinaires de SAULCE-LATOUR et Z... demandent que le Conseil d'Etat annule une décision du 20 septembre 1990 par laquelle la Chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires d'une part, a confirmé la décision du 8 septembre par laquelle la Chambre régionale de discipline de Bor

deaux leur a infligé la peine de la réprimande et a rejeté leur app...

Vu la requête sommmaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1990 et 20 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les docteurs vétérinaires de SAULCE-LATOUR et Z..., route de Cambo à Bayonne (64100) ; les docteurs vétérinaires de SAULCE-LATOUR et Z... demandent que le Conseil d'Etat annule une décision du 20 septembre 1990 par laquelle la Chambre supérieure de discipline du Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires d'une part, a confirmé la décision du 8 septembre par laquelle la Chambre régionale de discipline de Bordeaux leur a infligé la peine de la réprimande et a rejeté leur appel formé contre ladite décision, d'autre part, les a condamnés aux dépens d'appel liquidés à la somme de 4 206,75 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondementales ;
Vu le code des procédures civiles ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie des vétérinaires ;Vu le règlement intérieur des conseils supérieurs et régionaux de l'ordre des vétérinaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de MM. de A... et Z... et de Me Blanc, avocat du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour confirmer la sanction de la réprimande infligée aux requérants par la Chambre de discipline régionale de l'Ordre des vétérinaires, la Chambre supérieure de discipline a relevé qu'en faisant insérer dans la liste professionnelle de l'annuaire téléphonique de 1989 du département des Pyrénées-Atlantiques les mentions "clinique vétérinaire du Maignon-S.C.P. de SAULCE-LATOUR et Z... - 24 h sur 24 h - dimanche et jours fériés sur appel téléphonique - LARONDOUETTE avenue du 8 mai - 59.42.36.30", les intéressés ont ajouté des mentions non prévues par le code de déontologie applicable aux vétérinaires lors de la survenance de ces faits et ont ainsi méconnu les dispositions de l'article 19 dudit code ; qu'aux termes de cette dernière disposition " ...est autorisée l'insertion de la mention des nom, prénom, titres officiellement reconnus, spécialisation, jours et heures de consultation, siège du lieu d'exercice, assorti des numéros de téléphone correspondant. Dans la liste professionnelle, les vétérinaires figurent à la commune, siège du lieu d'exercice, sous la dénomination de la société s'il y a lieu, ou sous leur nom assorti des mêmes indications" ; qu'il ressort des termes mêmes de la disposition ci-dessus rappelée que les mentions incriminées ne comportent aucune adjonction d'indications qui n'y seraient pas visées ; que, par suite, MM. de A... et Z... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la Chambre supérieure de discipline a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la Chambre régionale de discipline et les a condamnés aux dépens d'appel liquidés à la somme de 4.206,75 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des mentions de l'annonce concernant MM. de A... et Z... insérée dans l'annuaire téléphonique précité ne peut être regardée comme y figurant en violation des dispositions de l'article 19 du code de déontologie susvisé ; que, dès lors, les intéressés sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 8 décembre 1989, la Chambre régionale de discipline de Bordeaux de l'Ordre des vétérinaires leur a infligé la sanction de la réprimande et les a condamnés solidairement au paiement des frais de poursuite liquidés à la somme de 4.355 F ;
Article 1er : Les décisions susvisées, respectivement en date du 20 septembre 1990 et du 8 décembre 1989, de la Chambre supérieure de discipline et de la Chambre régionale de discipline de Bordeaux de l'Ordre des vétérinaires sont annulées.
Article 2 : La plainte déposée devant la Chambre régionale de discipline de Bordeaux de l'ordre des vétérinaires par MM. X..., Y..., Bernard, Bouchet, Delaplace, Derrey, Guimbretière, Martin, Mazonie, Monnin, Rix, Sanson et Verité est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain de A... et Yann Z..., au Conseil supérieur de l'Ordre des vétérinaires, à MM. X..., Y..., Bernard, Bouchet, Delaplace, Derrey, Guimbretière, Martin, Mazonie, Monnin, Rix, Sansonet Verité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 121187
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - VETERINAIRES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 121187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:121187.19940520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award