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20/05/1994 | FRANCE | N°122153

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1994, 122153


Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanine Y..., demeurant au Saint Marc ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision n° 90 301246 du 31 octobre 1990 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux X... Colonel Y..., survenu le 9 août 1990 ;
2°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquell

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...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pen...

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanine Y..., demeurant au Saint Marc ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision n° 90 301246 du 31 octobre 1990 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux X... Colonel Y..., survenu le 9 août 1990 ;
2°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 641339 du 26 décembre 1964 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Jeanine Y...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à la dite cessation lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L.6 1°)" et qu'en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L.39 du même code, rendu applicable aux pensions militaires en vertu du premier alinéa de l'article L.47, "nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : "1°) si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, 2°) si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ; que les conditions d'ouverture du droit à pension de veuve ayant un caractère impératif, le ministre n'exerce aucun pouvoir d'appréciation sur leur application ;
Considérant que le Commandant Y... a été rayé des cadres de l'armée le 8 décembre 1975 ; que son mariage avec la requérante a été célébré le 29 septembre 1986 ; qu'aucun enfant n'est issu du mariage ; que M. Y... étant décédé le 9 août 1990, le mariage n'a pas duré quatre années ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le ministre de la défense a rejeté la demande de pension présentée par Mme Y... ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanine Y..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 122153
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L47, L39
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 122153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122153.19940520
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