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20/05/1994 | FRANCE | N°51222

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 51222


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE", dont le siège social est ... ; la société "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Syndicat des transports parisiens (STP) du 26 février 1981 par laquelle ce syndicat a refusé de prendre en charge les montants de la taxe sur la valeur

ajoutée et des pénalités de retard réclamées à la requérante en ra...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE", dont le siège social est ... ; la société "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du Syndicat des transports parisiens (STP) du 26 février 1981 par laquelle ce syndicat a refusé de prendre en charge les montants de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard réclamées à la requérante en raison du non remboursement de l'avance que lui avait consentie le Syndicat des transports parisiens pour la réalisation de parcs de stationnement et sur les intérêts dus de la partie non remboursée de l'avance ;
2°) annule la décision du Syndicat des transports parisiens du 26 février 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la société "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE" et de Me Le Prado, avocat du Syndicat des transports parisiens,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat des transports parisiens :
Considérant que le Syndicat des transports parisiens a passé des conventions avec la société "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE" (GIS) pour la réalisation et l'exploitation, sous forme de concession, par ladite société de parcs de stationnement d'intérêt régional dans la région parisienne ; que l'action de la société devant le juge administratif a pour objet d'obtenir du Syndicat des transports parisiens la prise en charge d'une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard afférentes à une avance qui lui a été consentie, que ce syndicat a refusé d'assumer, par une décision du 26 février 1981, pour le cas où cette imposition et ces pénalités, par ailleurs contestées devant le juge administratif, seraient, en définitive, reconnues justifiées ; que la société "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE" n'invoque au soutien de ses prétentions aucune clause des contrats susmentionnés ; que, par suite, sa demande relative à la prise en charge par le Syndicat des transports parisiens de l'imposition et des pénalités précitées, dans l'hypothèse où celles-ci seraient dues, ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du Syndicat des transports parisiens en date du 26 février 1981 précitée ;
Article 1er : La requête susvisée de la société "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE", au Syndicat des transports parisiens et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 51222
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PENALITES DE RETARD


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 51222
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:51222.19940520
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