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20/05/1994 | FRANCE | N°66377;66401

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 mai 1994, 66377 et 66401


Vu, 1°) sous le n° 66 377, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ; la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 décembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat des transports par

isiens lui accorde une indemnité d'imprévision en raison du bouleverse...

Vu, 1°) sous le n° 66 377, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1985 et 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ; la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 décembre 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat des transports parisiens lui accorde une indemnité d'imprévision en raison du bouleversement de l'économie des contrats de concession qui la liaient audit syndicat pour la construction et l'exploitation de six parcs de stationnement ;
- de condamner le Syndicat des transports parisiens à lui verser une somme de 3 566 411 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu, 2°) sous le n° 66 401, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1985 et 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT DESTRANSPORTS PARISIENS demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 5 décembre 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Le Gardiennage industriel de la Seine 2 616 168,96 F au titre de travaux supplémentaires indispensables et de révisions de prix et a rejeté ses conclusions reconventionnelles relatives aux frais qu'il a dû supporter au titre d'une nouvelle adjudication ;
- de rejeter la demande présentée par la société Le Gardiennage industriel de la Seine devant le tribunal administratif de Paris ;
- de condamner la société Le Gardiennage industriel de la Seine à lui payer, au titre de l'organisation d'une nouvelle adjudication, la somme de 48 312,57 F correspondant au remboursement des redevances et frais de contrôle pour 1979 relatifs à cinq des parcs de stationnement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE et de Me Le Prado avocat du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE et du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par divers contrats rédigés en des termes identiques conclus à partir du 18 juillet 1972, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS a concédé à la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE la construction et l'exploitation de six parcs de stationnement près de gares du réseau express régional ; que le financement des investissements était assuré par le versement par le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS d'avances remboursables par prélèvement d'une partie des recettes nettes de l'exploitation des parcs de stationnement excédant certains seuils ; qu'au cas où les recettes seraient insuffisantes, lesdites avances devaient rester acquises à la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE, à titre de subvention ; que, pour la plupart des parcs de stationnement, la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE a enregistré des pertes d'exploitation auxquelles se sont ajoutées en 1978 les sommes réclamées par l'administration fiscale au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard à raison des avances demeurées acquises au concessionnaire ; qu'après avoir rejeté les demandes de la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE de cesser l'exploitation au 31 décembre 1978 ou de prendre à sa charge diverses sommes, notamment le montant du redressement d'imposition, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS a lancé un nouvel appel d'offres et retenu un nouveau concessionnaire pour reprendre l'exploitation à compter du 31 décembre 1979 ; que, saisi après l'échec d'une tentative de règlement amiable des demandes de la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE et du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, partiellement fait droit à leurs demandes ;
Sur les conclusions de la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE tendant à l'indemnisation de ses pertes d'exploitation :

Considérant, d'une part, que la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE ne pourrait fonder ses prétentions à être indemnisée de ses pertes d'exploitation sur le fondement de l'équilibre financier des contrats de concession que dans le cas où le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS aurait unilatéralement modifié lesdits contrats ; qu'elle n'invoque aucune circonstance de cette nature ; que si elle entend soutenir que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS a fait, lors des appels d'offres, des évaluations erronées de la fréquentation des parcs de stationnement en projet, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport des experts, que ces évaluations avaient été conduites dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité du concessionnaire auquel il appartenait de procéder à ses propres études de rentabilité ;
Considérant, d'autre part, qu'une indemnité au titre de l'imprévision suppose un déficit d'exploitation qui soit la conséquence directe d'un événement imprévisible, indépendant de l'action du cocontractant de l'administration, ayant entraîné un bouleversement de l'économie du contrat ; que les mesures de réglementation des prix n'étaient pas imprévisibles en l'absence de dispositions législatives exceptant les tarifs des parcs de stationnement du champ d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; que d'ailleurs l'article 18 des conventions de concession rappelait l'existence d'une réglementation des prix des prestations de service et que l'arrêté 72-8P du 14 mars 1972 applicable en l'espèce est antérieur à la convention de concession du premier parc, signée le 18 juillet 1972 ; qu'il ressort du dossier que cette réglementation n'a pas supprimé toute possibilité de choix tarifaires pour le concessionnaire ; que son déficit a été en partie causé par l'insuffisance de la fréquentation des parcs qui constitue un aléa de gestion qu'il lui appartenait de supporter et des choix faits par la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE pour la comptabilisation de ses frais généraux ; que le redressement fiscal subi par la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE en matière de taxe sur la valeur ajoutée et dont elle a été finalement pour partie déchargée n'était pas insusceptible de se rattacher à l'application de la législation existante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionnées ;
Sur les conclusions de la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE tendant à l'octroi d'une indemnité de 1 MF en raison de la faute contractuelle qu'aurait commise le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS en réadjugeant les concessions sans exiger du nouveau concessionnaire le versement à son profit d'un prix de réadjudication :
Considérant que l'article 25 des contrats de concessions ne prévoyait de réadjudication avec versement d'un prix à l'ancien concessionnaire qu'au cas où le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS prononcerait la déchéance de ce dernier ; que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS n'a pas prononcé la déchéance de la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE mais recherché, à la demande même de celui-ci, un autre concessionnaire ; qu'aucune autre stipulation des contrats de concession ne prévoyait le versement d'un prix de réadjudication ; que, par suite, la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionées ;
Sur l'indemnité due à la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE au titre de ses investissements :
Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, dans son premier mémoire en défense devant le tribunal administratif, en date du 16 février 1981, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS avait indiqué que si la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE pouvait être indemnisée à hauteur de 858 099 F au titre de ses investissements non amortis, lui-même était fondé à lui réclamer le remboursement du solde de l'avance qu'il lui avait consentie pour l'exploitation du parc de Chatou, soit 360 000 F, dans son mémoire après expertise, en date du 31 octobre 1984, il a maintenu son acceptation d'une indemnité de 858 099 F au titre des investissements sans plus faire aucune mention de l'imputation sur cette somme du solde de l'avance d'exploitation versée pour le parc de Chatou ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a pu considérer que cette demande était abandonnée ; que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité faute de s'être prononcé sur ce point ;
Au fond :
Considérant que le moyen tiré de l'enrichissement du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS ne peut être utilement invoqué par la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE qui était liée par contrat au SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS ; que toutefois, si les conventions de concession disposaient que la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE assurerait le financement complet des travaux et ferait notamment son affaire des révisions de prix, elles prévoyaient également qu'elle exploiterait les parcs pendant 30 ans ; qu'elles ont été dénoncées avant leur terme et que, dans les circonstances de l'affaire, en l'absence de faute dans l'exécution de son contrat, la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE a le droit d'être indemnisée à hauteur de la valeur non amortie des investissements qu'elle a financés et qui ont été remis au SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS ; qu'il ressort du dossier que cette valeur s'établit à 186 768,85 F au titre des travaux complémentaires ; qu'en ce qui concerne les autres apports en capital, il convient de déduire de leur montant brut, qui s'élève à 2 429 400,11 F, le montant des amortissements, soit 240 735,19 F (78 176,66 F pour le parc de Villiers-sur Marne, 124 227,60 F pour celui de Boissy-Saint-Léger et 38 330,93 F pour celui de Savigny-sur-Orge) ; qu'ainsi la valeur non amortie des autres apports en capital s'établit à 2 188 664,92 F ; qu'au total, l'indemnité que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS doit verser à la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE au titre de ses investissements non amortis est de 2 375 433,77 F ; qu'en appel, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS est recevable et fondé à demander que soit imputé sur cette somme, à hauteur de 360 000 F, le solde de l'avance qu'il avait consentie à la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE pour l'exploitation du parc de Chatou ; qu'ainsi l'indemnité que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS doit verser à la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LASEINE doit être ramenée de 2 616 168,96 F à 2 015 433,77 F ;
Sur les conclusions du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS tendant à ce que la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE soit condamnée à lui verser 48 312,57 F au titre des frais d'organisation d'une nouvelle adjudication :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des correspondances échangées entre les parties les 24 novembre 1978, 22 décembre 1978 et 28 juillet 1979, que la procédure de résiliation des contrats de concession qui a été suivie en l'espèce doit être regardée comme celle d'une résiliation amiable ; que, dès lors, en l'absence de faute de la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE, le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisé des frais susmentionnés ;
Article 1er : La somme de 2 616 168,96 F que le SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS a été condamné à verser à la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE par le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 1984 est ramenée à 2 015 433,77 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et la requête de la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE, au SYNDICAT DES TRANSPORTS PARISIENS et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66377;66401
Date de la décision : 20/05/1994
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-05-03,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - EFFET DE LA FIN DE CONCESSION -Fin amiable d'une concession - Conséquences - Indemnisation du concessionnaire à hauteur de la valeur non amortie des investissements financés par le concessionnaire (1).

39-04-05-03 Dans l'hypothèse où une convention de concession est dénoncée avant son terme en l'absence de stipulations contractuelles prévoyant une indemnisation du concessionnaire, notamment par le versement d'un prix de réadjudication, le concessionnaire a le droit, en l'absence de faute dans l'exécution du contrat, d'être indemnisé à hauteur de la valeur non amortie des investissements qu'il a financés et qui ont été remis au concédant.


Références :

Arrêté 72-8P du 14 mars 1972
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 18, art. 25

1.

Rappr. 1967-07-05, Commune de Donville-les-Bains, p. 297


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 66377;66401
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:66377.19940520
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