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20/05/1994 | FRANCE | N°85887

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1994, 85887


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... habitant Vigneulles (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 novembre 1982, de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-etMoselle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X... habitant Vigneulles (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 novembre 1982, de la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-etMoselle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, d'une part, de la réclamation de M. X... reçue par la commission départementale d'aménagement foncier de Meurthe-et-Moselle, d'autre part, du procès-verbal de cette commission, que M. X... n'a soulevé devant cette commission, ni le moyen tiré de la nécessité de créer une nature de culture "vergers", eu égard à la variété de mirabelles cultivées dans la commune, ni celui tiré de la violation de la règle d'équivalence, édictée par l'article 21 du code rural, dans l'unique nature de culture retenue ; qu'ainsi, ces moyens présentés directement devant le juge de l'excès de pouvoir ne sont pas recevables ;
Considérant qu'un verger ne constitue pas, par lui-même, un immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article 20 du code rural, qui, en vertu des dispositions de cet article, devrait être réattribué à son propriétaire ;
Considérant enfin que si M. X... se plaint du fait qu'une de ces parcelles serait enclavée, en raison du caractère impraticable du chemin qui permet d'y accéder, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de l'aggravation des conditions d'exploitation qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 85887
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE


Références :

Code rural 21, 20


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 85887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:85887.19940520
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