La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1994 | FRANCE | N°85922

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 mai 1994, 85922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1987 et 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant à Proyart (80121) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 décembre 1983, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1987 et 20 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant à Proyart (80121) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 13 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 décembre 1983, de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. PECQUET,- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'a invoqué devant le tribunal administratif d'Amiens que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité de la nomination du président de la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme et de l'insuffisante motivation de la décision, en date du 15 décembre 1983, de ladite commission, qui sont relatifs à la légalité externe de la décision litigieuse, sont fondés sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les attributions résultant de la décision attaquée permettent un important regroupement des parcelles, une réduction sensible de la distance moyenne pondérée par rapport au centre d'exploitation, et respectent la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle, en comparaison des parcelles apportées par M. X... au remembrement ; que le moyen tiré de ce que la forme de la parcelle ZH6 ou la déclivité de la parcelle ZB25 qui lui sont attribuées, aggravaient, par rapport à la situation antérieure au remembrement, les conditions d'exploitation n'est assorti d'aucun commencement de preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 85922
Date de la décision : 20/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1994, n° 85922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:85922.19940520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award