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25/05/1994 | FRANCE | N°105835

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 mai 1994, 105835


Vu l'ordonnance, enregistrée le 14 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Y... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Et

at, présentés par M. X... NEGRIER, demeurant à Saint-Paul-de-Se...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 14 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Y... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 février 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... NEGRIER, demeurant à Saint-Paul-de-Serre, Vergt (24380) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 1986 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Dordogne lui a fait savoir que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation avait refusé de lui attribuer une allocation temporaire d'invalidité pour surdité professionnelle ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de lui reconnaître un droit à ladite allocation à compter du 19 juillet 1982 ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens" ;
Considérant que la requête de M. Y..., présentée le 9 février 1989 au secrétariat de la cour administrative d'appel de Bordeaux, ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels M. Y... entendait fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire produit devant le Conseil d'Etat à qui le président de la cour administrative d'appel avait renvoyé par ordonnance le dossier, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 17 avril 1989, après expiration du délai imparti pour interjeter appel du jugement du 8 décembre 1988 du tribunal administratif de Bordeaux, notifié le 21 décembre 1988 à M. Y... ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NEGRIER au ministre de l'économie et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105835
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 105835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105835.19940525
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