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25/05/1994 | FRANCE | N°119491

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 mai 1994, 119491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 1990 et 26 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LE ROY, demeurant ... ; M. LE ROY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Christian X..., le permis de construire que lui avait délivré le préfet des Yvelines le 26 septembre 1989 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 1990 et 26 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... LE ROY, demeurant ... ; M. LE ROY demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Christian X..., le permis de construire que lui avait délivré le préfet des Yvelines le 26 septembre 1989 ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. LE ROY et de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme dispose que "lorsque des travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolition prévu par l'article L.430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépt de la demande de permis de démolir" ; qu'en l'espèce les travaux projetés ne requéraient pas la destruction préalable du cabanon situé à l'entrée de la propriété ; que, par suite, les permis de construire demandés pouvaient être accordés sans qu'il fût justifié du dépt de la demande d'un permis de démolir ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la délivrance du permis de construire litigieux aurait dû être subordonnée à l'accord des propriétaires voisins ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE ROY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de demande de permis de démolir préalable pour annuler le permis de construire qui lui avait été délivré par le préfet des Yvelines le 26 septembre 1989 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X... soutient que le terrain en cause, en raison notamment de ses dimensions, ne présente pas les caractéristiques requises pour être constructible, il se réfère ainsi aux dispositions du plan d'occupation des sols communal en cours d'étude mais non encore publié à la date de la décision attaquée ; que les dispositions de ce plan n'étaient dès lors pas applicables ;

Considérant que les conditions d'affichage du permis de construire litigieux, en mairie et sur le terrain, sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. LE ROY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire que lui avait délivré le préfet des Yvelines le 26 septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versaillesen date du 21 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. LE ROY, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 119491
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 119491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:119491.19940525
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