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25/05/1994 | FRANCE | N°120221

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mai 1994, 120221


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1990, présentée pour Mlle Amina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1990 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "salariée" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1990, présentée pour Mlle Amina X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1990 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "salariée" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les observations de Me Foussard , avocat de Mlle Amina X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : "Tout étranger, pour exercer ... une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par le commissaire de la République du département où réside l'étranger" ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : "Pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République ... prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1 - La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant que si Mlle X... soutient que la procédure suivie par la direction départementale du travail et de l'emploi du Calvados pour lui refuser l'autorisation de travail qu'elle demandait était irrégulière, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à organiser une procédure contradictoire ; que le moyen doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que l'administration avait auparavant accordé à l'intéressée l'autorisation demandée au vu d'un autre contrat présenté pour la même profession est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, prise au vu d'un deuxième contrat avec un autre employeur ;
Considérant que pour refuser à Mlle Amina X... l'autorisation de travail qu'elle sollicitait en vue d'exercer la profession de cuisinière spécialisée en cuisine marocaine, le directeur du travail et de l'emploi du Calvados s'est fondé sur la situation de l'emploi présente et à venir dans la profession de cuisinier dans le département et dans l'agglomération où Mlle X... envisageait d'exercer ; que le déficit d'emplois constaté dans cette profession suffisait à lui seul, aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, à justifier le refus opposé à la requérante ;

Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Calvados était tenu de refuser le titre de séjour demandé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a refusé d'annuler la décision du 24 janvier 1990 du préfet du Calvados ;
Article 1er : La requête de Mlle Amina X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Amina X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 120221
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Références :

Code du travail R341-1, R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 120221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120221.19940525
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