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25/05/1994 | FRANCE | N°122403

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mai 1994, 122403


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1991, présentée par Mlle Canan Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1991, présentée par Mlle Canan Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité turque s'est établie en France depuis 1980 ; que si elle terminait en 1988-1989 ses études d'architecture, elle exerçait à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle ; qu'elle doit dès lors être considérée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; qu'il suit de là que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée déclarant sa demande irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 novembre 1990 et la décision du ministre de la solidarité,de la santé et de la proctection sociale du 9 décembre 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Canan OZGULet au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé etde la ville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 122403
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 122403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:122403.19940525
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