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25/05/1994 | FRANCE | N°72814

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 25 mai 1994, 72814


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1985 du préfet délégué par la police à Marseille rejetant sa demande d'autorisation de résider en France en qualité de salarié ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler et de surseoir à l'exécution du jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1985 du préfet délégué par la police à Marseille rejetant sa demande d'autorisation de résider en France en qualité de salarié ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ali X..., ressortissant algérien, était titulaire d'un certificat de résidence valable du 30 octobre 1973 au 29 octobre 1978 ; que s'il soutient n'avoir quitté le territoire français que pour une période de trois mois et avoir été présent en France de façon continue de 1978 à 1985, il ne conteste pas n'avoir pas demandé en temps utile le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet délégué pour sa police à Marseille a considéré que M. X... ne pouvait prétendre au renouvellement du certificat de résidence expiré plus de six ans auparavant, et, par sa décision du 16 janvier 1985, a refusé de lui accorder un titre de séjour en se fondant sur la situation de l'emploi dans le département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 1985 du préfet de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 72814
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 72814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:72814.19940525
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