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25/05/1994 | FRANCE | N°98758

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 mai 1994, 98758


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et consorts, demeurant "La Croisée" Saint-Samson à Pré en Pail (53140) ; M. X... et consorts demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne, du 25 mars 1986 statuant sur leur réclamation relativement au remembrement de leurs terres situées sur la commune de Saint-Samson ;> 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... et consorts, demeurant "La Croisée" Saint-Samson à Pré en Pail (53140) ; M. X... et consorts demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne, du 25 mars 1986 statuant sur leur réclamation relativement au remembrement de leurs terres situées sur la commune de Saint-Samson ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 30-2, inséré dans le code rural par l'article 28-IV de la loi du 4 juillet 1980 : "Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1 ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'à la suite de l'annulation de sa précédente décision du 5 novembre 1981 par une décision du tribunal administratif de Nantes en date du 7 novembre 1984, la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'an an prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi à l'expiration de ce délai, la commission nationale d'aménagement foncier s'est trouvée et demeure saisie de l'affaire en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 30-2 précité ;
Considérant que si la loi du 31 décembre 1985 a modifié l'article 30-2, devenu l'article 2-8 du code rural et prévu que la saisine de la commission nationale d'aménagement foncier serait désormais facultative et laissée à l'initiative soit du ministre de l'agriculture, soit des intéressés, ce texte n'a pas eu pour effet de dessaisir la commission nationale des affaires qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985, relevaient de sa compétence en application de l'article 30-2 précité, ni d'obliger le ministre de l'agriculture ou les intéressés à confirmer la saisine de cette commission ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... et consorts sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 25 mars 1986, qui a été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement et cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 21 janvier 1988 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne du 25 mars 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et consorts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 98758
Date de la décision : 25/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT.


Références :

Code rural 2-8
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 28, art. 30-2
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 1994, n° 98758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:98758.19940525
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