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27/05/1994 | FRANCE | N°120886

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 mai 1994, 120886


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou Moussa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 1990 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 12 mars 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; . . .

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Amadou Moussa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juillet 1990 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 12 mars 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française le ministre des affaires sociales s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était, en 1987, marié sous le régime polygamique de droit commun dans son pays d'origine ;
Considérant que l'absence d'option de l'intéressé pour un régime monogamique, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... est monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 26 juillet 1990 attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 26 juillet 1990 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 12 mars 1990 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de laville.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 120886
Date de la décision : 27/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 1994, n° 120886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:120886.19940527
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