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30/05/1994 | FRANCE | N°105345

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1994, 105345


Vu la requête enregistrée le 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ...l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC et l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS ASSOCIES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; M. X..., l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC et l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS ASSOCIES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... contre la décision du 8 juillet 1986

du ministre de l'éducation nationale refusant son inscripti...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... demeurant ...l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC et l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS ASSOCIES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ; M. X..., l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC et l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS ASSOCIES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... contre la décision du 8 juillet 1986 du ministre de l'éducation nationale refusant son inscription sur la liste d'aptitude au corps des maîtres de conférences ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; . . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié ;Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignantschercheurs est reconnue par une instance nationale ; l'examen des questions individuelles relatives au recrutement (...) de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants, chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé (...) ; l'appréciation, concernant le recrutement ou la carrière, portée sur l'activité de l'enseignant-chercheur, tient compte de l'ensemble de ses fonctions ; elle est transmise au ministre de l'éducation nationale avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement", et qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : "Jusqu'au 30 septembre 1986, (...) les professeurs associés à temps plein (...) peuvent être nommés par voie d'inscription sur une liste d'aptitude soit dans le corps des professeurs des universités, soit dans le corps des maîtres de conférences ; peuvent également être nommés dans ce dernier corps jusqu'au 30 septembre 1986, selon les mêmes modalités, les maîtres-assistants associés à temps plein, de nationalité française ou étrangère (...) ; les inscriptions sur les listes d'aptitude sont proposées par la ou les sections compétentes du conseil supérieur des universités" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les attributions de la section compétente du conseil supérieur des universités sont celles d'un jury de concours sur titres et travaux ; que, par suite, les appréciations auxquelles elle se livre sur les aptitudes des candidats ne sont pas susceptibles d'être discutées devant le juge administratif ;

Considérant que, si le requérant soutient que le rapport établi sur ses titres et travaux comporte des inexactitudes et des omissions, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit rapport soit entaché d'une erreur matérielle ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 13 décembre 1986 susvisé : "Le ministre de l'éducation nationale invite la section compétente du conseil supérieur des universités à formuler ses propositions après avoir, pour chaque candidat, (...) entendu un rapport sur le dossier" ; qu'il résulte de ces dispositions que la section compétente du conseil supérieur des universités a pu, pour ne pas proposer l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude précitée, se fonder sur le rapport dont celle-ci a fait l'objet ; que le ministre soutient, sans être contredit, que le dossier de candidature établi par l'intéressé était à la disposition des membres du jury qui pouvaient y rechercher toute information complémentaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été adoptée à l'issue d'unexamen complet des titres et mérites du candidat doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC et l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS ASSOCIES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision, en date du 8 juillet 1986, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé l'inscription de M. X... sur la liste d'aptitude établie en vue de l'accès au corps des maîtres de conférences ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X..., de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC et de l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS ASSOCIES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, à l'ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS ASSOCIES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR etau ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 105345
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS


Références :

Arrêté du 13 décembre 1986 art. 13
Décret 85-733 du 17 juillet 1985 art. 10
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 56


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1994, n° 105345
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:105345.19940530
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