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30/05/1994 | FRANCE | N°118666

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 mai 1994, 118666


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE dont le siège est ... (68093), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment son article 6 ;
Vu la

loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, et notamment ses articles 17, 27 et 28 ...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE dont le siège est ... (68093), représentée par son président en exercice ; l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 11 du décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;
. . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, et notamment ses articles 17, 27 et 28 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que le président d'université "dirige l'université ... la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice ..." ; que l'article 28 de la même loi dispose que le Conseil d'administration "autorise le président à engager toute action en justice" ; que les dispositions précitées ne permettent au président de l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE de signer une requête, qu'à condition que le conseil d'administration de l'université ait décidé d'introduire une action ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le président signataire de la requête ait reçu une telle habilitation du conseil d'administration de l'université ; que, par suite, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de la culture et de la francophonie et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 118666
Date de la décision : 30/05/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.


Références :

Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 27, art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 1994, n° 118666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Girardot
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:118666.19940530
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