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03/06/1994 | FRANCE | N°117801

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1994, 117801


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1990 et 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 avril 1990 le rétablissant aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1979 à 1982, à raison de partie des droits supplémentaires et des pénalités dont il avait été déchargé par jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 octobr

e 1987 ;
2°) de régler l'affaire au fond en rejetant le recours présenté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1990 et 1er octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 avril 1990 le rétablissant aux rôles de l'impôt sur le revenu, au titre de chacune des années 1979 à 1982, à raison de partie des droits supplémentaires et des pénalités dont il avait été déchargé par jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 14 octobre 1987 ;
2°) de régler l'affaire au fond en rejetant le recours présenté devant la cour administrative d'appel de Nancy par le ministre du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été assujetti, au titre de chacune des années 1979 à 1982, à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant, d'une part, de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminées pour les années 1979 à 1982, et, d'autre part, de la réintégration, effectuée suivant la procédure contradictoire, au revenu global imposable de l'année 1982 de charges que le contribuable en avait déduites ; que le tribunal administratif de Besançon a, par un jugement du 14 octobre 1987, accordé à M. X... la décharge entière de ces impositions, au motif qu'elles avaient irrégulièrement été établies à l'issue d'une vérification de la situation fiscale du contribuable effectuée par un agent territorialement incompétent ; que, le ministre du budget ayant fait appel de ce jugement, la cour administrative d'appel de Nancy a, par son arrêt déféré, du 10 avril 1990, infirmé le motif retenu par les premiers juges et rétabli M. X... au rôles, en limitant, toutefois, les revenus d'origine indéterminée imposables et en appliquant aux intérêts de retard les majorations appliquées aux droits résultant de ces bases ;
Considérant, en premier lieu, qu'en observant, ainsi qu'il ressortait du dossier qui lui était soumis et qu'au surplus, il avait toujours été soutenu par M. X..., que celui-ci avait, durant les années d'imposition, eu "son domicile et le centre de ses intérêts" à Besançon, où, d'ailleurs, il avait souscrit ses déclarations de revenu, la cour administrative d'appel a légalement pu affirmer que, contrairement à ce qu'avaient estimé les premiers juges, la vérification des déclarations du contribuable avait compétemment été effectuée par un agent de la direction régionale des impôts de Franche-Comté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les revenus d'origine indéterminée sur la base desquels M. X... a été supplémentairement taxé d'office à l'impôt sur le revenu, par application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre de procédure fiscale, au titre de chacune des années 1979 à 1982, ont été arrêtés par l'administration au vu de l'écart existant, et non justifié par le contribuable, entre ses ressources connues et ses débours, et alors que l'intéressé avait été invité, le 14 juin 1983, à en apporter la justification sans que le vérificateur lui eût restitué les relevés retraçant les opérations effectuées, au cours des susdites années, sur l'un de ses comptes bancaires, et qui lui avaient précédemment été remis ;
Considérant que l'administration ne peut régulièrement demander au contribuable, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre de procédure fiscale, de lui apporter des justifications sans lui restituer, le cas échéant, tous documents utiles à cet effet et qui lui auraient été antérieurement remis par l'intéressé ; que le contribuable auquel l'administration demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre de procédure fiscale, d'apporter toutes justifications de nature à rendre compte d'une discordance apparente entre le montant de ses ressources connues et celui de ses débours connus ou évalués n'est pleinement en mesure de satisfaire à cette demande que s'il dispose, notamment, de l'ensemble des documents comportant la trace des mouvements de fonds qui ont affecté sa trésorerie ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que les demandes de justifications qui lui ont été adressées le 14 juin 1983 l'ont été dans des conditions qui ne lui ont pas permis de faireentièrement valoir ses droits, et que c'est, par suite, à tort que la cour administrative d'appel a jugé "que la seule circonstance que le vérificateur a gardé des documents bancaires sur lesquels ne portaient pas les demandes de renseignements n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition" ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond et de statuer immédiatement sur les conclusions du recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Nancy, en ce qu'elles ont trait aux droits procédant de la taxation de revenus d'origine indéterminée ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans la réclamation qu'il a présentée, le 12 septembre 1984, au directeur des services fiscaux, M. X... n'a contesté le principal des suppléments d'impôt sur le revenu, procédant de la taxation de revenus d'origine indéterminée, auxquels il avait été assujetti au titre des années 1979 et 1980 que dans la mesure des droits résultant d'une évaluation de ces revenus à plus de, respectivement, 78 090 F et 36 449 F ; que le ministre du budget est, par suite, fondé à soutenir que M. X... n'était pas recevable à demander, devant le tribunal administratif, la décharge de la fraction des droits résultant de l'imposition de ces sommes ;
Considérant, en second lieu, que, la procédure de taxation d'office ayant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été entachée d'une irrégularité, le ministre n'est, en revanche, pas fondé à se plaindre que, par le jugement qu'il critique, le tribunal administratif a accordé à M. X... la décharge du surplus des droits procédant de l'imposition de revenus d'origine indéterminée, visé dans sa réclamation par le contribuable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy doit être annulé en tant, seulement, que le dispositif en rétablit M. X... aux rôles à raison de droits et d'intérêts de retard excédant ceux qui, par le motif énoncé ci-dessus et qu'il y a lieu de substituer partiellement à ceux retenus par ladite cour, y sont à bon droit remis à la charge du contribuable ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 10 avril 1990 est annulé en tant que M. X... y est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu à concurrence de droits supplémentaires, assortis d'intérêts de retard, excédant ceux assis sur la base de 78 090 F, au titre de l'année 1979, de 36 449 F, au titre de l'année 1980, et de 3 200 F au titre de l'année 1982.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, du 14 octobre 1987, est réformé en ce qu'il décharge M. X... des droits et pénalités assis sur les bases indiquées à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours présenté par le ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 117801
Date de la décision : 03/06/1994
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Procédure - Régularité de la demande - Absence - Absence de restitution de documents antérieurement remis par le contribuable à l'administration (1).

19-04-01-02-05-02-02 Le contribuable auquel l'administration demande, sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, d'apporter toutes justifications de nature à rendre compte d'une discordance apparente entre le montant de ses ressources connues et celui de ses débours connus ou évalués n'est pleinement en mesure de satisfaire à cette demande que s'il dispose de l'ensemble des documents comportant la trace des mouvements de fonds qui ont affecté sa trésorerie. Irrégularité d'une demande de justification adressée sans que le vérificateur ait restitué les relevés retraçant les opérations effectuées au cours des années en cause, sur l'un des comptes bancaires du contribuables.


Références :

CGI livre des procédures fiscales L16, L69

1.

Cf. Section 1984-12-19, Ministre du budget c/ Vignals, p. 429


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 117801
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:117801.19940603
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