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03/06/1994 | FRANCE | N°123184

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1994, 123184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est BP 10 à Varennes-Vauzelles (58640) ; le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 29 novembre 1989 de son directeur révoquant M. X... ;
2°) de rejeter la demande prés

entée par M. X... à ce tribunal ;
3°) de condamner M. X... à lui verse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 11 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est BP 10 à Varennes-Vauzelles (58640) ; le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 29 novembre 1989 de son directeur révoquant M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... à ce tribunal ;
3°) de condamner M. X... à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN et de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., contremaître principal au CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN (Nièvre) a pris, en juillet 1988, une participation de 25 % dans le capital de la SARL "La Tamara", dont l'objet est l'exploitation d'un hôtel-résidence à Vic-la-Gardiole (Hérault) ; que le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN, qui est un établissement public départemental pour l'accueil de personnes âgées, n'exerce aucun contrôle sur cet hôtel-résidence et n'entretient avec lui aucune relation ; qu'ainsi et en admettant même que ledit hôtel-résidence assure, en fait, l'hébergement de personnes âgées, bien qu'il n'ait pas reçu l'autorisation prévue par l'article 9 de la loi du 30 juin 1975, modifiée, relative aux institutions sociales et médico-sociales et soit placé sous la surveillance d'autorités administratives relevant du même ministère que le CENTRE PUBLIC DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN, M. X... ne peut être regardé comme ayant pris des intérêts dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou en relation avec elle ; que, dès lors, en le révoquant de ses fonctions le 29 novembre 1989, pour infraction à l'interdiction édictée par l'article 25, second alinéa, de la loi du 13 juillet 1983, le directeur du CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN a fait une inexacte application de cette disposition ; que les moyens tirés par le centre de ce que M. X... aurait cependant commis une faute de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été appliquée, d'une part, en exerçant une activité privée lucrative, d'autre part, en utilisant des moyens du CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN au bénéfice de la SARL dont il possédait des parts, sont inopérants, dès lors que le seul motif retenu au soutien de la mesure prise à son encontre tient à une prétendue méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé pour excès de pouvoir la décision de sondirecteur prononçant la révocation de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer au CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN la somme de 20 000 F que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN est rejetée.
ARticle 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE CURE MEDICALE DE PIGNELIN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 123184
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-11-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - INTERDICTION D'EXERCER UNE ACTIVITE PRIVEE LUCRATIVE


Références :

Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 25
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 123184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:123184.19940603
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