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03/06/1994 | FRANCE | N°137027

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 03 juin 1994, 137027


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1987 par lequel le maire de Montesson (Yvelines) a refusé de faire opposition à l'exécution de travaux exemptés de permis de construire au profit du requérant ;
2°) rejette l

a demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Vers...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. José Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1987 par lequel le maire de Montesson (Yvelines) a refusé de faire opposition à l'exécution de travaux exemptés de permis de construire au profit du requérant ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. A.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions." ; qu'aux termes de l'article R. 422-10 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Dans les huit jours de la réception de la déclaration en mairie, le maire procède à l'affichage de cette déclaration, avec indication de la date à partir de laquelle les travaux pourront, en l'absence d'opposition, être exécutés. Cet affichage demeure tant qu'une opposition de l'autorité compétente n'a pas été notifiée au déclarant et jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois calculé à partir de la date à laquelle les travaux peuvent être exécutés." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 18 avril 1987 par lequel le maire de Montesson n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux exemptés de permis de construire déclarés par M. Z... a été affiché à la mairie de Montesson du 18 avril au 18 juin 1987 ; qu'ainsi le délai de recours de deux mois pour saisir le juge administratif a commencé à courir à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier jour de cet affichage ; que M. X... ayant formé le 10 juillet 1987 un recours gracieux lequel a interrompu le cours de ce délai, contre l'arrêté susmentionné, auquel il n'a pas été répondu, sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté présentée le 29 septembre 1987 devant le tribunal administratif n'était pas, contrairement à ce que soutient M. Z..., tardive ;

Considérant, en second lieu, qu'en faisant opposition à la nouvelle déclaration de M. Z... en date du 2 février 1988 concernant les mêmes travaux, le maire de Montesson, par son arrêté du 28 mai 1988, date à laquelle le juge administratif saisi du recours susmentionné de M. X... n'avait pas statué, a implicitement mais nécessairement rapporté son arrêté du 18 avril 1987 dont M. Z... ne peut plus, par suite, contester utilement la légalité ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 1987 du maire de Montesson ;

Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... MARQUES,à M. X..., au maire de Montesson et au ministre de l'équipement des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 137027
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L422-2, R422-10


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 137027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:137027.19940603
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