Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. Mohamed X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1991 du GRETA lui refusant le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 92-77 du 22 janvier 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 22 janvier 1992 : "En plus des copies prévues à l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, le président de la section du Contentieux peut, en outre, enjoindre aux parties de produire copie, sur papier libre, des pièces jointes à ces requêtes ou mémoires (...). Lorsque le nombre de copies n'est pas égal à celui des parties, ayant un intérêt distinct, auxquelles la communication du pourvoi a été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 37 du présent décret, le requérant est averti par le président de la section du Contentieux que, si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de cet avertissement, la requête pourra être rejetée comme irrecevable." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X... n'était pas accompagnée du nombre de copies de la requête et du jugement attaqué exigé par les dispositions précitées de l'article 53 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'invité, par une lettre du secrétaire de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 29 mars 1993, à produire ces copies, le requérant n'a pas donné suite à cette demande de régularisation ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées du décret du 30 juillet 1963, de regarder la requête de M. X... comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'éducation nationale.