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03/06/1994 | FRANCE | N°154057

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 juin 1994, 154057


Vu, enregistré le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 23 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordo

nnance en date du 19 mai 1992 par laquelle le président du trib...

Vu, enregistré le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'arrêt en date du 23 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Claude X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance en date du 19 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris l'a, à la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Créteil, enjoint de libérer le logement qu'il occupe dans la résidence "Les Portes du Village" ;
Vu la demande d'aide judiciaire en date du 6 juillet 1992 et la décision d'octroi de celle-ci en date du 31 mars 1993 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 4 mai 1993, présentées pour M. Claude X... ; M. X... demande que la cour, d'une part, annule l'ordonnance précitée du président du tribunal administratif de Paris, et, d'autre part, rejette la demande présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Créteil au président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant, d'une part, que M. X... a été engagé à compter du 19 août 1991 en qualité d'agent d'entretien stagiaire pour exercer les fonctions de gardien d'immeuble, et a été admis, à ce titre, à occuper un logement de fonction dans la résidence dite "Les Portes du village" sise à Créteil (Val-de-Marne) ; que, par une décision en date du 24 février 1992, le vice-président délégué de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Créteil a mis fin au stage de M. X... à compter du 31 janvier 1992 ; que, dès lors, M. X... occupait sans titre ce logement de fonction le 19 mai 1992, date à laquelle s'est prononcé le juge des référés du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, la demande d'expulsion présentée par l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Créteil ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nécessité de faire assurer le gardiennage de la résidence dans des conditions normales et notamment de loger à cette fin le successeur de M. X..., la libération du logement de fonction du gardien de la résidence présentait un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris lui a enjoint de libérer immédiatement le logement qu'il occupait dans la résidence "Les Portes du Village" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville deCréteil et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 154057
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - LOGEMENT DE FONCTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 154057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154057.19940603
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