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03/06/1994 | FRANCE | N°89305

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 juin 1994, 89305


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 mars 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Ille et Vilaine ne leur a accordé qu'une remise de dette de 50% sur le montant d'aide

personnalisée au logement indûment perçu et s'élevant à la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1987 et 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 19 mars 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Ille et Vilaine ne leur a accordé qu'une remise de dette de 50% sur le montant d'aide personnalisée au logement indûment perçu et s'élevant à la somme de 1 662,37 F pour la période du 1er juin au 30 novembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la procédure prévue à l'article R.351-37 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que par une décision en date du 19 mars 1987 la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Ille et Vilaine saisie par M. et Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur une somme de 1 662,37 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juin 1986 au 30 juin 1986 leur a seulement accordé une remise de 50% de cette somme ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et nonobstant la circonstance que la caisse d'allocations familiales ait commis une erreur dans la prise en compte des ressources de M. et Mme X..., que la décision précitée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de ces derniers ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 89305
Date de la décision : 03/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1994, n° 89305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Austry
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:89305.19940603
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