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08/06/1994 | FRANCE | N°102002

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juin 1994, 102002


Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes X... et Y... demeurant au Mesnil Angot (Manche) ; Mmes X... et Y... demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision, en date du 29 juin 1988, par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), confirmant la décision, en date du 6 janvier 1988, du comité départemental d'agrément des GAEC de la Manche, a rejeté la demande de reconnaissance du groupement "des Dames", ensemble de ladite décision du comité

départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi ...

Vu la requête enregistrée le 16 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mmes X... et Y... demeurant au Mesnil Angot (Manche) ; Mmes X... et Y... demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision, en date du 29 juin 1988, par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), confirmant la décision, en date du 6 janvier 1988, du comité départemental d'agrément des GAEC de la Manche, a rejeté la demande de reconnaissance du groupement "des Dames", ensemble de ladite décision du comité départemental ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 modifiée ;
Vu le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 janvier 1988 du comité départemental d'agrément :
Considérant qu'il résulte de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et du décret du 3 décembre 1964 pris pour son application que le recours contre la décision du comité départemental d'agrément doit être porté devant le comité national préalablement à toute introduction d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative et que seule la décision du comité national peut être portée devant ce juge ; que par suite les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de la décision du 6 janvier 1988 qui a refusé de reconnaître la qualité de GAEC au groupement "Des Dames" sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de les rejeter par application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 juin 1988 du comité national :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 8 août 1962, les GAEC "ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial ..." et, qu'aux termes de l'article 6 (3ème alinéa) de la même loi, la reconnaissance du statut de GAEC "est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts-types (...) et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les GAEC" ; qu'il résulte desdites dispositions qu'en dépit du fait qu'un groupement ait adopté des statuts conformes aux statuts-types approuvés par arrêté ministériel, le comité national d'agrément peut refuser la reconnaissance en tant que GAEC, s'il estime que les associés n'ont pas justifié satisfaire aux prescriptions légales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant, pour rejeter la demande de reconnaissance présentée par Mmes X... ET Y..., que, compte tenu de la distance séparant leur domicile du lieu d'exploitation, soit respectivement 15 et 2 kilomètres, et des contraintes spécifiques à l'élevage bovin, Mmes X... et Y... ne satisfaisaient pas aux prescriptions légales, le comité national d'agrément des GAEC a fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article 1er de la loi du 8 août 1962 ;
Considérant que si le ministre a invoqué, en outre, à l'appui de la décision attaquée, l'absence d'habitudes de travail en commun de Mmes X... et Y..., et l'insuffisance de la formation professionnelle de Mme X..., ce motif n'a pas été retenu par la commission nationale et n'est, d'ailleurs, pas fondé, au regard des dispositions applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du comité national d'agrément est entaché d'une erreur de droit et que, par suite, Mmes X... et Y... sont fondées à en demander l'annulation, pour excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision, en date du 29 juin 1988, du comité national d'agrément des GAEC est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... etGOUIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 102002
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 64-1193 du 03 décembre 1964
Loi 62-917 du 08 août 1962 art. 1, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 102002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Silicani
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:102002.19940608
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