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08/06/1994 | FRANCE | N°116419

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juin 1994, 116419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1990 et 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE dont le siège est au Palais du Louvre, Pavillon Mollien à Paris cedex 01 (75041), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté se

s demandes tendant à l'annulation :a) d'une lettre du 3 février 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1990 et 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE dont le siège est au Palais du Louvre, Pavillon Mollien à Paris cedex 01 (75041), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :a) d'une lettre du 3 février 1988 par laquelle le maire de Metz fait part de son intention de nommer Mme X... directeur du patrimoine historique de la ville de Metz, b) d'une lettre du 11 mars 1988 rejetant le recours gracieux formé le 4 février par l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE et confirmant la lettre du 3 février 1988, c) de l'arrêté du maire en date du 22 février 1988 nommant Mme Monique X... directeur du patrimoine historique de la ville de Metz ;
2°) annule ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des communes ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE et de Me Copper-Royer, avocat de la ville de Metz,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir soulevées par la ville de Metz :
Considérant que la lettre en date du 3 février 1988 par laquelle le maire de Metz informe l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE de son intention de nommer Mme Monique X... aux fonctions de directeur du patrimoine historique de la ville de Metz, ne constitue pas une décision faisant grie ; que, par suite et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette lettre, l'association requérante n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant en revanche que la lettre du 11 mars 1988 par laquelle le maire de Metz a rejeté le recours gracieux formé par l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE contre la nomination de Mme X... aux fonctions de directeur du patrimoine historique de la ville de Metz, prononcée par arrêté du 22 février 1988, constitue une décision faisant grief ;
Considérant que l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE qui, en vertu de ses statuts, a notamment pour objet d'assurer la promotion de la profession et des fonctions exercées par ses membres, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision nommant Mme X... aux fonctions de directeur du patrimoine historique de la ville de Metz et jusqu'alors exercées par un conservateur ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence d'un intérêt suffisant de l'association requérante lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 22 février 1988 et la décision du 11 mars 1988 pour rejeter ses demandes ; que son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE devant le tribunal administratif de Strasbourg ettendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du maire de Metz en date respectivement du 22 février 1988 et 11 mars 1988 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 342-1 du code des communes "les musées appartenant aux communes sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945", mais qu'en vertu de l'article L. 391-1 du code des communes les dispositions précitées de l'article L. 342-1 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; qu'il en résulte que ni l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux arts, ni le décret du 31 août 1945 modifié notamment par le décret du 5 mars 1987 pris pour son application ne sont applicables à la ville de Metz ; que le maire a pu légalement nommer dans un emploi comportant l'exercice des fonctions de conservateur un agent choisi en dehors du corps des conservateurs de musée ;
Considérant que l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 a maintenu en vigueur les dispositions de l'article L.412-2 du code des communes donnant au conseil municipal le pouvoir de fixer les conditions de recrutement pour l'accès aux emplois communaux, jusqu'à l'entrée en vigueur des statuts particuliers pris en application de cette loi ; que le statut particulier des conservateurs territoriaux du patrimoine résulte du décret du 2 novembre 1991 ; que, par suite les dispositions du statut de la fonction publique territoriale ne faisaient pas obstacle à ce que, par une délibération du 27 novembre 1977 le conseil municipal de Metz crée un emploi de directeur du patrimoine et détermine les conditions nominatives à cet emploi ; qu'il résulte du tableau type des emplois communaux, établi par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 novembre 1958 pris sur le fondement de l'article 510 du code de l'administration communale, alors en vigueur, que la ville pouvait créer des emplois de conservateur de musée et d'archiviste ; que par sa délibération du 27 novembre 1977 le conseil municipal de Metz a regroupé les emplois existants de conservateur de musée et d'archiviste, pour créer un emploi unique de directeur du patrimoine historique de la ville ; que cette opération n'était pas interdite par les dispositions précitées ;

Considérant que si, aux termes de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984, les vacances d'emploi doivent, à peine de nullité des nominations, être communiquées au centre de gestion compétent et si, aux termes de l'article 41 de cette loi "lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance", ces dispositions ne sont pas applicables tant que les statuts particuliers prévus par la même loi n'ont pas été édictés ; qu'il résulte de ce qui précède que tant à la date de création de l'emploi de directeur du patrimoine historique de la ville qu'à la date de nomination du titulaire de cet emploi, par arrêté du 22 février 1988, le statut particulier correspondant à cette fonction n'avait pas été fixé ; qu'il suit de là que la nomination de Mme X... n'est pas illégale faute, pour la ville, d'avoir informé le centre de gestion compétent de la création de l'emploi ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision du maire de Metz en date, respectivement, du 22 février 1988 et du 11 mars 1988 ;
Sur les conclusions de l'association requérante tendant à la condamnation de la ville de Metz en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Metz qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourgen date du 1er mars 1990 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURSDES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE dirigées contre l'arrêté du mairede Metz du 22 février 1988 et contre la décision de la même autorité,en date du 11 mars 1988 rejetant le recours contre cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'ASSOCIATION GENERALEDES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE devant le tribunal administratif de Strasbourg contre l'arrêté du 22 février 1988 et la décision du 11 mars 1988 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE, à la ville de Metz, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116419
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - VACANCES D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958
Code de l'administration communale 510
Code des communes L342-1, L391-1, L412-2
Décret 45-2075 du 31 août 1945
Décret 87-153 du 05 mars 1987
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Décret 91-839 du 02 septembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 23, art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1546 du 13 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 116419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:116419.19940608
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