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08/06/1994 | FRANCE | N°127090

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juin 1994, 127090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1991 et 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant Parvillers-le-Quesnoy à Roye (80700) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1987, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Philippe X... à exploiter 8 hectares 81 ares 20 centiares de terres sises à Andechy et qu'ils mettai

ent précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1991 et 28 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant Parvillers-le-Quesnoy à Roye (80700) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 16 juillet 1987, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Philippe X... à exploiter 8 hectares 81 ares 20 centiares de terres sises à Andechy et qu'ils mettaient précédemment en valeur ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980 modifiée, la commission départementale des structures agricoles, compétente pour examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitations, "est tenue de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, et notamment : 1° d'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° de prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet et la commission départementale étaient exactement informés de la situation de M. et Mme Y... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 16 juillet 1987 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. X..., âgé de 34 ans, père d'un enfant à charge et disposant de 81 hectares 30 ares, à exploiter 8 hectares 81 ares 20 centiares de terres sises à Andechy et précédemment mises en valeur par M. et Mme Y..., âgés respectivement de 54 et 51 ans, n'ayant plus qu'un enfant à charge et mettant en valeur 102 hectares de terres avec l'aide d'un salarié, soit fondé sur des faits matériellement inexacts ni sur une appréciation erronée de la situation professionnelle et familiale respective des agriculteurs concernés ; qu'en admettant que du fait de la réduction de la superficie de leur exploitation, M. et Mme Y... éprouveraient des difficultés pour amortir leurs investissements et rembourser les emprunts qu'ils ont contractés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance soit de nature à mettre en péril l'autonomie de leur exploitation ; que dès lors en autorisant la reprise litigieuse, le préfet a exactement apprécié les incidences de la reprise sur l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques Y..., à M. Philippe X... et au ministre de l'agricultureet de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127090
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - MOTIFS DE LA DECISION


Références :

Code rural 188-5
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 127090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:127090.19940608
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