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08/06/1994 | FRANCE | N°141935

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 141935


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN, dont le siège social est à la mairie de Trébeurden (22560), représentée par son président en exercice et la LIGUE DES CONTRIBUABLES DE TREBEURDEN, dont le siège est Corniche de Pors Mabo, impasse Al Raden, à Trébeurden (22560), représentée par son président en exercice ; l'AS

SOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, l'ASS...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, l'ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN, dont le siège social est à la mairie de Trébeurden (22560), représentée par son président en exercice et la LIGUE DES CONTRIBUABLES DE TREBEURDEN, dont le siège est Corniche de Pors Mabo, impasse Al Raden, à Trébeurden (22560), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, l'ASSOCIATION DES PECHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN et la LIGUE DES CONTRIBUABLES DE TREBEURDEN demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de l'arrêté du 6 avril 1992 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a rapporté son arrêté du 29 novembre 1991, ce dernier rapportant lui-même l'arrêté du 13 décembre 1991 prescrivant l'arrêt des travaux d'aménagement du port de plaisance de Trozoul à Trébeurden ;
2°) décide qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;Vu la loi n° 83-660 du 22 juillet 1983 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Trébeurden,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune de Trébeurden :
Considérant que la commune de Trébeurden a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, l'ASSOCIATION DES PCHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN et la LIGUE DES CONTRIBUABLES DE TREBEURDEN à l'appui de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1992 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a rapporté son arrêté du 13 décembre 1991, prescrivant l'arrêt des travaux d'aménagement du port de plaisance de Trozoul à Trébeurden, ne paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, l'ASSOCIATION DES PCHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN et la LIGUE DES CONTRIBUABLES DE TREBEURDEN ne sont pas fondées à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la commune de Trébeurden n'est pas partie à l'instance ; que par suite elle n'est pas recevable à demander la condamnation des requérantes à lui payer lasomme de 10 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune de Trébeurden est admise.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, l'ASSOCIATION DES PCHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN et la LIGUE DES CONTRIBUABLES DE TREBEURDEN sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'intervention de la commune de Trébeurden tendant au versement d'une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES AMOUREUX DU LITTORAL ET DES SITES TREBEURDINAIS, à l'ASSOCIATION DES PCHEURS PLAISANCIERS DE TREBEURDEN, à la LIGUE DES CONTRIBUABLES DE TREBEURDEN, à la commune de Trébeurden, au préfet des Côtes-Armor et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 141935
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 141935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:141935.19940608
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