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08/06/1994 | FRANCE | N°143608

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 08 juin 1994, 143608


Vu le recours enregistré le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 25 novembre 1991 rejetant la demande de la SA Clinique Santa Maria relative à la poursuite des activités cliniques de procréation médicalement assistée ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SA Clinique Santa Maria de

vant le tribunal administratif de Nice ;
3°) d'annuler la décision i...

Vu le recours enregistré le 17 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 25 novembre 1991 rejetant la demande de la SA Clinique Santa Maria relative à la poursuite des activités cliniques de procréation médicalement assistée ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SA Clinique Santa Maria devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle il a accordé à la SA Clinique Santa Maria l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréationmédicalement assistée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SA Clinique Santa Maria,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière "les conditions d'implantation, les modalités de fonctionnement et de financement de certains services ou organismes hospitaliers de haute technicité dont les activités de soins et de diagnostic se situent dans des domaines de pointe d'un coût élevé sont fixées par voie réglementaire" ; que l'article 7 du décret du 8 avril 1988 relatif aux activités de procréation médicalement assistée dispose que les établissements dans lesquels étaient pratiquées, à la date de son entrée en vigueur, des activités de procréation médicalement assistée sont soumis à autorisation ; qu'en vertu de l'article 34 troisième alinéa de la loi du 31 décembre 1970 précitée, "(...) la décision du ministre (...) est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ; qu'il suit de là, d'une part, que l'autorisation doit être regardée comme accordée lorsque l'intéressé n'a pas reçu notification d'une décision dans les six mois suivant le dépôt de sa demande et, d'autre part, que ce délai une fois expiré, il n'est plus possible à l'autorité administrative de rapporter, même dans le délai du recours contentieux, l'autorisation tacite dont bénéficie le demandeur ; que lorsqu'une décision de refus a été annulée par le juge de l'excès de pouvoir, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation commence à courir à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé, lequel, dans ce cas, n'a pas à reprendre toutes les formalités exigées lors de l'instruction de la demande initiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation par un jugement du 6 février 1990 du tribunal administratif de Nice du refus opposé le 25 novembre 1988 à la demande présentée par la SA Clinique Santa Maria en vue de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée, celle-ci a renouvelé cette demande par une lettre parvenue à l'administration le 28 novembre 1990 et que le dossier dont disposait celle-ci était complet ; qu'ainsi le délai de six mois prévu par l'article 34 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1970 était expiré à la date du 25 novembre 1991, à laquelle le ministre de la santé a notifié à la SA Clinique Santa Maria une décision de rejet de sa demande ; que par suite, la SA Clinique Santa Maria a bénéficié d'une autorisation tacite pour poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée que la décision du 25 novembre 1991 n'a pu légalement rapporter ; que le juge n'ayant pas été saisi de conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation tacite dans le délai de recours contentieux, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur sa légalité ; que, dès lors, le ministre de la santé n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision précitée du 25 novembre 1991 ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à verser à la SA Clinique Santa Maria la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SA Clinique Santa Maria, une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville età la SA Clinique Santa Maria.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 143608
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-02-01-04 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION SANITAIRE DE LA FAMILLE ET DE L'ENFANCE - PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE


Références :

Décret 88-327 du 08 avril 1988 art. 7
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 45, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 143608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jactel
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:143608.19940608
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