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08/06/1994 | FRANCE | N°145284

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 145284


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1993 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Michel X..., annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté la demande du 15 octobre 1987 de M. Michel X... tendant à la réduction de ses obligations hebdomadaires

de service de 26 à 21 heures et la décision implicite de rejet d...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 1993 et 29 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Michel X..., annulé la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté la demande du 15 octobre 1987 de M. Michel X... tendant à la réduction de ses obligations hebdomadaires de service de 26 à 21 heures et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 février 1988 et prononce le sursis à l'exécution de ce jugement ;
2° rejette la demande de M. Michel X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 58-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992, et notamment son article 20 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel a été annulé par une décision du 28 juin 1991 du Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, il résulte des termes de l'article 20 de la loi du 20 juillet 1992 que "sont validés les actes réglementaires et non réglementaires pris en application des dispositions du décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, en tant que leur régularité serait contestée sur le fondement des dispositions du décret précité ..." ; que cette disposition législative, qui fait obstacle à ce que soit soulevée, à l'encontre d'une décision imposant à un professeur de lycée professionnel du deuxième grade un horaire maximum de service hebdomadaire, en application de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985, l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir dudit décret, ne rend pas sans objet la demande de M. Michel X... qui tend à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Lyon lui imposant un service hebdomadaire de 26 heures d'enseignement, en se fondant non sur l'illégalité de l'article 35 susmentionné, mais sur ce que les dispositions dudit article auraient été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985 : "Les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de 21 heures d'enseignement ou leur équivalent, ou de 26 heures ou leur équivalent lorsque ces professeurs assurent un enseignement pratique." ;

Considérant que, pour contester le jugement attaqué, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE soutient que les connaissances acquises par les élèves pendant leur scolarité dans une section "maintenance réseaux bureautique télématique" du baccalauréat professionnel ont une finalité essentiellement pratique, ce qui justifiait que l'enseignement de M. Michel X..., professeur de lycée professionnel de deuxième grade qui enseignait les sciences et techniques industrielles dans une telle section, soit considéré comme ayant un caractère pratique et non théorique ; qu'ainsi le recteur de l'académie de Lyon n'a pas commis d'erreur en rejetant la demande de l'intéressé qui tendait à ce que soit réduite de 26 heures à 21 heures la durée maximum de son service hebdomadaire ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans la section "maintenance réseaux bureautique télématique" et des épreuves auxquelles ils préparent, que le recteur, en considérant quel'enseignement des sciences et techniques industrielles dans cette section avait un caractère pratique et en rejetant la demande de M. Michel X... et le recours gracieux que ce dernier lui avait présenté, a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de faire droit à la demande de M. Michel X... tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient fixées à 21 heures et la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il avait présenté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145284
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 35
Loi 92-678 du 20 juillet 1992 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 145284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:145284.19940608
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