Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1988 et 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 1986 du conseil municipal de Villeneuve-Loubet, approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-Loubet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par acte en date du 4 avril 1988, Mme X... a donné mandat à un avocat à la cour pour interjeter appel du jugement attaqué ; qu'ainsi celui-ci justifie d'un mandat lui donnant qualité pour former valablement la présente requête ;
Sur la légalité de la délibération en date du 26 juin 1988 du conseil municipal de Villeneuve-Loubet :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.123-10 et R.123-11 du code de l'urbanisme que le plan d'occupation des sols rendu public, soumis par le maire à enquête publique, doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du plan et consultées au cours de cette élaboration ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par la commune, que le plan d'occupation des sols, rendu public le 8 février 1985 et soumis à enquête publique par un arrêté du maire du 9 avril 1985, ne comportait pas, en annexe, les avis des personnes publiques qui avaient été consultées au cours de l'élaboration du plan ; que cette omission ayant eu pour conséquence de vicier la procédure d'élaboration de ce plan, la délibération du 26 juin 1986 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-Loubet a approuvé le plan d'occupation des sols a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée ; que dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Villeneuve-Loubet en date du 26 juin 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de VilleneuveLoubet et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.