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08/06/1994 | FRANCE | N°96571

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1994, 96571


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1988 et 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 1986 du conseil municipal de Villeneuve-Loubet, approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1988 et 26 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Madeleine X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juin 1986 du conseil municipal de Villeneuve-Loubet, approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2) annule pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villeneuve-Loubet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par acte en date du 4 avril 1988, Mme X... a donné mandat à un avocat à la cour pour interjeter appel du jugement attaqué ; qu'ainsi celui-ci justifie d'un mandat lui donnant qualité pour former valablement la présente requête ;
Sur la légalité de la délibération en date du 26 juin 1988 du conseil municipal de Villeneuve-Loubet :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R.123-10 et R.123-11 du code de l'urbanisme que le plan d'occupation des sols rendu public, soumis par le maire à enquête publique, doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à l'élaboration du plan et consultées au cours de cette élaboration ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par la commune, que le plan d'occupation des sols, rendu public le 8 février 1985 et soumis à enquête publique par un arrêté du maire du 9 avril 1985, ne comportait pas, en annexe, les avis des personnes publiques qui avaient été consultées au cours de l'élaboration du plan ; que cette omission ayant eu pour conséquence de vicier la procédure d'élaboration de ce plan, la délibération du 26 juin 1986 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve-Loubet a approuvé le plan d'occupation des sols a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée ; que dans ces conditions, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de ladite délibération ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 31 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Villeneuve-Loubet en date du 26 juin 1986 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de VilleneuveLoubet et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 96571
Date de la décision : 08/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-019-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P.O.S. - ANNEXES


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-11, annexe


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1994, n° 96571
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:96571.19940608
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