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10/06/1994 | FRANCE | N°136758

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 136758


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 25 mai 1992, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... (74940 Annecy cédex) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 5 décembre 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ; il demande en outre le versement d'une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du

10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 25 mai 1992, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... (74940 Annecy cédex) ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 5 décembre 1991 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois ; il demande en outre le versement d'une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a soutenu devant eux qu'il confiait certains examens biologiques de haute technicité à un seul et même laboratoire en raison de ce que ce laboratoire était le seul compétent dans la région d'Annecy pour les réaliser et que dès lors le grief porté contre lui d'avoir privé certains malades du libre choix du laboratoire n'était pas fondé ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins n'a pas suffisamment motivé sa décision qui doit être annulée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ordre des médecins à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 5 décembre 1991 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'ordre des médecins versera à M. X... la somme de10 000 F.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 136758
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - MOTIVATION


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 136758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:136758.19940610
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