Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 4 décembre ordonnant la reconduite à la frontière de M. Denis X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il a épousé le 23 mai 1992 une ressortissante étrangère qui séjourne régulièrement en France, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brève durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 4 décembre 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le préfet du Val d'Oise est fondé soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une atteinte disproportionnée au droit de M. X... au respect de sa vie familiale pour annuler son arrêté en date du 4 décembre 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 17 octobre 1991 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 22 mai 1992 par la Commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification effectuée le 3 juillet 1992, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE lui a refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'ainsi, l'intéressé entrait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE du 4 décembre 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... énonce de façon précise les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; que la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas explicitement le recours gracieux formé par M. X... le 13 octobre 1992, ni les raisons pour lesquelles l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation de sa situation, n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté comme insuffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort d'aucune des pièces du dossier que le PREFET DU VAL D'OISE n'ait pas procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce avant de décider de reconduire M. X... à la frontière, ni qu'il se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que le requérant n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination du Ghana et ne peut donc soutenir que les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. X... contre la décision distincte, contenue dans la notification de l'arrêté de reconduite et ordonnant qu'il soit reconduit à destination de son pays d'origine, ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val d'Oise est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Denis X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.