La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1994 | FRANCE | N°154055

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1994, 154055


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993, présentée par Mlle Sophie X..., tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une épreuve orale du baccalauréat, de la note attribuée et à ce que le Conseil d'Etat propose une réorganisation ponctuelle du baccalauréat et de tous les autres examens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1993, présentée par Mlle Sophie X..., tendant à l'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'une épreuve orale du baccalauréat, de la note attribuée et à ce que le Conseil d'Etat propose une réorganisation ponctuelle du baccalauréat et de tous les autres examens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne :
Considérant que Mlle X..., qui ne conteste pas l'analyse faite par le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne quant à la portée et à la recevabilité des conclusions de sa demande de première instance, n'apporte à l'appui de sa requête aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat propose une réorganisation ponctuelle du baccalauréat et de tous les autres examens :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que les conclusions susanalysées, qui ne satisfont pas à cette condition, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 154055
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 154055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:154055.19940610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award