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10/06/1994 | FRANCE | N°56439

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, 56439


Vu le recours enregistré le 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS ; le MINISTRE DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1983 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné l'Etat à verser diverses sommes à M. B..., à la société Sanitaire, à M. D..., à M. Y..., à M. Z... et à Mme X..., en réparation des dommages causés par le débordement du Vallat de Roubaud à La Ciotat le 7 octobre 1977 ;
2°) de rejeter la demande de M. B..., de la société

Sanitaire, de M. D..., de M. Y..., de M. A... et de Mme X... dirigées cont...

Vu le recours enregistré le 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS ; le MINISTRE DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1983 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a condamné l'Etat à verser diverses sommes à M. B..., à la société Sanitaire, à M. D..., à M. Y..., à M. Z... et à Mme X..., en réparation des dommages causés par le débordement du Vallat de Roubaud à La Ciotat le 7 octobre 1977 ;
2°) de rejeter la demande de M. B..., de la société Sanitaire, de M. D..., de M. Y..., de M. A... et de Mme X... dirigées contre l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. C..., Auditeur,- les observations de Me Odent, avocat de l'entreprise Bronzo, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la Société des eaux de Marseille et de Me Gauzès, avocat de la commune de La Ciotat,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'en estimant que l'obstruction de l'ouvrage d'évacuation des eaux situé sous la RN 559 était en partie responsable des inondations ayant eu lieu le 7 octobre 1977 à La Ciotat, le tribunal administratif de Marseille n'a pas procédé à une inexacte appréciation des faits de l'espèce ;
Considérant que si, par un arrêté en date du 13 janvier 1961, le préfet des Bouches-du-Rhône avait rappelé qu'il appartenait aux riverains de procéder au curage des cours d'eau, il résulte de l'instruction que le lit du Vallat de Roubaud était, à la date des faits, obstrué, empêchant ainsi l'écoulement des eaux ; que le fait pour le préfet des Bouches-duRhône de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux, comme lui en faisaient obligation les articles 103 et 115 du code rural, a constitué, dans les circonstances de l'espèce, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi le MINISTRE DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à supporter une partie des conséquences dommageables des inondations dont il s'agit ;
Sur les conclusions d'appel incident :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges, en se fondant sur le rapport de l'expertise qu'ils avaient ordonnée pour retenir à la charge de la Société des eaux de Marseille, de l'entreprise Bronzo et de la commune de La Ciotat une part de responsabilité, n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;
Sur les conclusions d'appel provoqué :

Considérant que les conclusions subsidiaires des appels incidents ne sont pas recevables dès lors qu'en raison du rejet de l'appel formé par l'Etat, la présente instance ne débouche sur aucune aggravation de la situation de la commune de La Ciotat, de la Société des eaux de Marseille et de l'entreprise Bronzo à l'égard des demandeurs de première instance ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS et les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la Société des eaux de Marseille, de l'entreprise Bronzo et de la commune de La Ciotat sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société des eaux de Marseille, à l'entreprise Bronzo, à M. B..., à la Société sanitaire, à MM. D..., Y..., Z..., à Mme X..., à la commune de La Ciotat et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 56439
Date de la décision : 10/06/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE


Références :

Code rural 103, 115


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1994, n° 56439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piveteau
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1994:56439.19940610
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